CETATEXT000028318043 J3_L_2013_12_000001301211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318043.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2013, 13BX01211, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01211 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BREAN M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Brean, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202165 du 12 février 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Gers portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, née le 30 avril 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2011 ; que l'intéressée, qui s'est mariée le 7 juillet 2012 avec un ressortissant français, a sollicité, le 26 juillet suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que le préfet du Gers a pris à son encontre le 15 novembre 2012 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté du 15 novembre 2012 a été signé par M. Chassaing, secrétaire général de la préfecture du Gers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 octobre 2012 régulièrement publié dans le numéro spécial n° 36 d'octobre 2012 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté en litige mentionne les textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; qu'il mentionne également de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, notamment que l'intéressée est entrée en France irrégulièrement en 2011, en ayant recours à des manoeuvres frauduleuses d'échange de passeports, qu'elle n'est pas en possession du visa long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'établit pas une vie commune en France depuis plus de six mois avec son conjoint et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance lui permettant de prétendre à son admission au séjour en France à titre exceptionnel ; que, par suite, et alors que le préfet n'avait pas à énumérer l'ensemble des attaches familiales de la requérante en France et dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ", et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [est] subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2, 1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
- Considérant qu'en raison de son entrée irrégulière en France, le préfet n'avait pas, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à lui délivrer un visa de long séjour ; qu'ainsi, dès lors que l'octroi de la carte de séjour temporaire était subordonné, en application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en application du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ;
- Considérant qu'en admettant même que le préfet a commis une erreur de fait en relevant dans son arrêté que l'intéressée n'établit pas avoir une vie commune en France depuis plus de six mois avec son conjoint, cette circonstance, est sans influence sur la légalité de son arrêté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de celle-ci ;
- Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, que le préfet, qui s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeB..., se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle fréquente son conjoint français depuis février 2010, vit avec lui en France depuis le 25 décembre 2011, que la décision contestée conduit à la séparer de son époux qui ne peut quitter la France en raison de sa situation professionnelle et personnelle, qu'étant francophone, elle est intégrée dans la société française et n'est pas une charge pour le contribuable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante a usé, pour entrer en France, des manoeuvres frauduleuses que les difficultés qu'elle aurait rencontrées pour l'obtention d'un visa auprès du consulat général de France à Douala ne saurait légitimer ; que son mariage avec un ressortissant de nationalité française célébré six mois plus tard est récent ; que, dans ces conditions, compte tenu également de la durée du séjour en France de MmeB..., inférieure à un an à la date de l'arrêté contesté, et alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu trente-et-un ans, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 décembre
- Le président-assesseur, Jean-Louis JoeckléLe président, Bernard Chemin Le greffier, André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, André Gauchon '' '' '' '' 2 No 13BX01211 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.