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13BX01213

CETATEXT000028318045 J3_L_2013_12_000001301213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318045.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01213, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01213 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CIANCIARULLO M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme C... B...-A..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... -A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300011 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... A...fait appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...-A... a fait valoir que le préfet de la Charente-Maritime avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments venant à l'appui de ce moyen, a répondu à ce dernier par une motivation suffisante ; que, dans sa requête d'appel, la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... -A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1301213

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