CETATEXT000028318049 J3_L_2013_12_000001301481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318049.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01481, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01481 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302463 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ensemble l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., né en 1968, de nationalité malgache, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mai 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la dignité de la personne humaine :
- Considérant que le fait que le requérant soit installé en France depuis plusieurs années n'est pas, par lui-même, de nature à faire regarder comme entachées d'atteinte à la dignité de la personne humaine les décisions qu'il conteste ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "
- - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / [...] " ;
- Considérant que M. C...est entré en France pour y poursuivre des études ; que le dernier titre de séjour dont il a bénéficié expirait le 12 décembre 1993 ; qu'il n'en a pas demandé le renouvellement tout en se maintenant sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant qu'il n'est pas établi qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant n'aurait pas eu la possibilité de communiquer aux services préfectoraux un dossier de demande de séjour retiré en janvier 2013 ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 1989, où il est alors entré pour suivre des études, et s'il produit des pièces au soutien de cette affirmation, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'à supposer qu'il soit en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 1994, date d'expiration de son dernier titre de séjour, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans en avoir demandé le renouvellement ;(...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement ; qu'il entrait, par suite, dans le champ du c) du 3° de l'article L. 511-1 II ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'un passeport et d'une domiciliation stable, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'eu égard au maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français depuis 1994, il n'existait pas de circonstance particulière faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si le requérant déclare reprendre l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance, sans pour autant joindre ses mémoires de première instance à sa requête d'appel, il ne critique pas, en tout état de cause, les motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le jugement attaqué a écarté les moyens autres que ceux expressément invoqués en appel et auxquels il a été précédemment répondu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1301481