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13BX01508

CETATEXT000028318053 J3_L_2013_12_000001301508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318053.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01508, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01508 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE KARAKUS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300238 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son Préambule ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, a présenté une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure prioritaire prévue par l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a la nationalité d'un pays considéré comme sûr ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 28 décembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne peut se prévaloir directement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont la demande d'asile est examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ; qu'en vertu de ces dispositions, le recours formé par l'intéressée le 22 novembre 2012 devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 23 octobre 2012 était dépourvu de caractère suspensif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu, en s'estimant lié par la décision de l'OFPRA, de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme C...et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ; que la requérante, qui a pu bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif à l'occasion duquel elle pouvait notamment discuter le choix du pays de renvoi au regard des risques allégués en cas de retour dans ce pays, n'a pas été privée de son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France avec sa fille, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour de MmeC..., qui ne réside en France que depuis le 6 août 2012, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations, d'ailleurs non précisées, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également et en tout état de cause être écartés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C...;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-1 du même code que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11, L.314-12 et L.431-3 de ce code, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C...ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle remplissait les conditions prévues par les autres dispositions mentionnées à l'article L.312-2 du même code ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, combinées avec le principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la même convention auraient été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01508

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