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13BX01643

CETATEXT000028318063 J3_L_2013_12_000001301643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318063.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01643, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01643 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SEIGNALET MAUHOURAT M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2013 et régularisée par courrier le 19 juin 2013, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2013, présentés par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202057-1205069, en date du 7 mai 2013, du tribunal administratif de Toulouse en tant que : 1) il a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2) il lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... ; 3) il a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros à l'avocat de M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France selon ses dires le 23 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'admission au séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...a présenté le 8 juin 2012 aux services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...relatives à une décision implicite, a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par M.A... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date où elle est intervenue, un document établi postérieurement à cette date peut être de nature à révéler l'inexactitude des éléments de fait sur lesquels est fondée cette décision s'il se rapporte à la situation de fait existant à ladite date ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un diabète de type II avec un syndrome cardinal ; que, selon l'avis émis le 4 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe une offre de soins adaptée dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A...a produit un certificat médical daté du 18 mars 2013, communiqué au préfet de la Haute-Garonne en même temps que le mémoire enregistré le 27 mars 2013, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite la prise d'un médicament dénommé " Janumet ", lequel, selon les mentions non contestées de ce certificat, n'est pas disponible au Congo ; que si ce certificat a été établi quatre mois et demi après l'arrêté en litige, il ressort des deux autres certificats médicaux produits par M.A..., datés respectivement du 17 octobre 2012 et du 23 octobre suivant, contemporains de l'arrêté litigieux, que le médicament " Janumet " a dû être à nouveau prescrit à M. A...après une interruption d'une semaine ; que, dans ces conditions, le requérant établit, par les certificats médicaux qu'il produit, que le traitement nécessité par son état de santé à la date de l'arrêté litigieux n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que le préfet ne conteste pas que le défaut de traitement médical de l'affection dont souffre l'intéressé risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros à l'avocat de M. A...au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  6. Considérant que si M. A...demande à la cour, par des conclusions qui doivent être regardées comme un appel incident, qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, il n'émet aucune critique de la motivation par laquelle les premiers juges ont estimé qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre sur ce point le tribunal administratif ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 300 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : En application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01643

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