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13BX01646

CETATEXT000028318064 J3_L_2013_12_000001301646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318064.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01646, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01646 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013 par courriel, régularisée par la production de l'original enregistré le 18 juin, ainsi que les pièces enregistrées le 26 juillet 2013, présentées pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203028 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, a, le 13 juillet 2011, demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 22 mai 2012, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...fait appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a répondu par des motifs pertinents et qui ne sont au demeurant pas contestés aux moyens de légalité externe invoqués par Mme A...à l'encontre de l'arrêté litigieux, tirés de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption de ces motifs, les mêmes moyens, repris par Mme A...en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé " est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme A...n'ayant pas fait établir par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier le rapport médical relatif à son état de santé requis par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté pris pour son application, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pu émettre l'avis prévu par ces mêmes dispositions ; qu'il appartient, dès lors, à Mme A...d'apporter devant le juge les éléments relatifs à son état de santé permettant d'apprécier si, à la date à laquelle a été pris l'arrêté qu'elle conteste, sa situation correspondait à celle prévue par les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dont elle demande le bénéfice ;
  5. Considérant que si la requérante a produit un certificat établi par un médecin généraliste daté du 28 juin 2011 selon lequel son état de santé " nécessite des soins urgents en France ", ce certificat, qui est antérieur de près d'un an à la date de l'arrêté contesté et qui ne comporte aucune précision sur les pathologies dont souffre l'intéressée, ne saurait établir que la situation de celle-ci répondait aux conditions relatives aux conséquences d'un défaut de traitement et aux possibilités de soins en Algérie qui sont requises par les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que les autres documents médicaux versés au dossier par MmeA..., d'une part, ne confirment pas qu'elle souffre, comme elle le soutient devant la cour, d'un " important diabète hautement évolutif " et d'une " hypertension artérielle " , d'autre part, ne comportent aucune mention relative tant aux conséquences d'un défaut de traitement qu'à l'impossibilité de soins appropriés en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 57 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est entrée en France que le 12 mars 2011, et que cinq de ses six enfants résident en Algérie ; que si elle invoque son état de santé, elle n'établit pas, en tout état de cause, ne pouvoir être suivie médicalement en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti d'éléments de fait autres que ceux déjà évoqués, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX01646 - 2 -

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