CETATEXT000028318065 J3_L_2013_12_000001301657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318065.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01657, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01657 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202129 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé sa décision du 9 juillet 2012 refusant à MmeA..., ressortissante marocaine, de se présenter personnellement à la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour en l'invitant à présenter cette demande par voie postale, d'autre part, lui a enjoint d'accorder un rendez-vous à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que, le 5 juillet 2012, MmeA..., ressortissante marocaine, a informé le préfet de la Vienne que les services de la préfecture avaient refusé qu'elle dépose au guichet sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un courrier du 9 juillet 2012, le préfet lui a confirmé qu'en application des dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'autorisait pas à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande et l'a invitée à lui adresser son dossier par voie postale ; que le préfet fait appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et lui a enjoint d'accorder un rendez-vous à l'intéressée ;
- Considérant que le préfet n'a pas refusé à Mme A...le droit de déposer un dossier de demande de titre de séjour, mais lui a seulement demandé d'envoyer son dossier par voie postale sans se présenter au guichet ; que le refus du préfet d'autoriser Mme A...à se présenter au guichet était, par lui-même, sans incidence sur le droit de l'intéressée à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou le titre de séjour qu'elle entendait obtenir, lequel, au demeurant, lui a été délivré le 27 novembre 2012 à la suite de l'envoi de sa demande par voie postale ; que, dans ces conditions, Mme A...était sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation du refus dont il s'agit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement contesté du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé et la demande de Mme A...présentée devant ce tribunal rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202129 du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions en appel présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01657