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13BX01659

CETATEXT000028318066 J3_L_2013_12_000001301659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318066.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2013, 13BX01659, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01659 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HAY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Hay ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300421 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante gabonaise, est entrée en France le 18 septembre 2007 pour y poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée ; que, le 15 octobre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne ; que par un arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) " ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaire, régulièrement renouvelées depuis 2007, qui lui ont permis de préparer trois masters différents, en " lettres modernes " en 2007-2008 et 2008-2009, " migrations internationales, espace et sociétés " en 2009-2010, " méthode d'analyse du social " en 2011-2012 ; qu'elle a obtenu le diplôme de master en lettres modernes et le diplôme de master " migrations internationales, espace et sociétés " ; que si son inscription à l'institut de préparation à l'administration générale de Poitiers en 2010-2011 et son inscription en master 2 " méthode d'analyse du social " pour l'année 2011-2012 se sont soldées par un échec, l'intéressée a cependant passé avec succès toutes les épreuves de ce dernier master, à l'issue de l'année 2011-2012 ; qu'il ne lui reste à valider que son mémoire de recherche ; que, dans ces conditions, et alors que l'absence de résultats pour l'année 2010-2011 peut s'expliquer par des difficultés qu'elle a rencontrées du fait de sa grossesse, le préfet n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que les études de la requérante ne révélaient pas une progression et n'avaient pas été menées avec assiduité et cohérence par rapport à son projet professionnel ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de la Vienne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1300421 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 29 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hay avocat de Mme B...la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Mme B...a été reconnue bénéficiaire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01659 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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