CETATEXT000028318068 J3_L_2013_12_000001301667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318068.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01667, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01667 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier 21 juin 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205340 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 novembre 2012 refusant un titre de séjour à M. B..., ressortissant marocain, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, a bénéficié en 2005 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'en novembre 2008, puis, du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2011, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en sa qualité de conjoint de Français ; que le 10 juillet 2011, il a sollicité un titre de séjour en tant que salarié ; que, par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du code relatives aux différents titres de séjour s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'en vertu de l'article 9 du même accord, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; que ces dispositions, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, dont la situation est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir, au besoin d'office, peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que cette substitution de base légale a été demandée par le préfet dans sa requête d'appel, laquelle a été communiquée au requérant, qui a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ce point ; qu'en l'espèce, le refus de séjour opposé à M. B... trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les dispositions des articles L.313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient légalement justifier le refus de délivrer à un ressortissant marocain un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeC..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation consentie par un arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié ; que si, par un décret du 8 novembre 2012, elle avait été nommée à d'autres fonctions auprès du préfet de la région Bretagne, elle n'a été installée dans ces fonctions qu'à compter du 5 décembre 2012 ; qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'elle assumait dans le département de la Haute-Garonne ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 18 septembre 2011 avec la Sarl Boum Burger, il ne conteste pas que ce contrat n'était pas visé par les autorités compétentes ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B... fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis plus de sept ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, il est constant, d'une part, qu'il est divorcé depuis le 27 octobre 2011 de son épouse de nationalité française avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident à tout le moins ses parents et deux de ses soeurs ; que dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi n'a pas elle-même pour effet d'éloigner M. B...de ses proches et de le priver de son emploi ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 novembre 2012 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01667