CETATEXT000028318072 J3_L_2013_12_000001301715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318072.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01715, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01715 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE JEANNOT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301005 du 8 avril 2013 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de l'Aveyron lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de renvoyer l'examen de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...) " ; que l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission (...) est devenue définitive (...)" ; que la décision d'admission devient définitive le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais, prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, de quinze jours et de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
- Considérant que les demandes d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant une juridiction administrative interrompent le délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle elles sont adressées à un bureau d'aide juridictionnelle, même lorsque celui-ci n'est pas compétent pour y statuer ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er août 2012 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé un titre de séjour à M. C..., ressortissant russe, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l'intéressé le 3 août 2012 avec la mention des voies et délais de recours ; que le 31 août suivant, M. C... a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, lequel s'est estimé incompétent pour en connaître et l'a transmise, conformément à l'article 32 du décret du 19 décembre 1991, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, cette demande a interrompu le délai de recours contentieux ; que, par une décision du 22 novembre 2012, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que cette décision n'était pas devenue définitive à la date du 23 décembre 2012 à laquelle la demande de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy et qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu recommencer à courir ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 avril 2013, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme tardive ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
- Considérant que M. C..., qui invoque le principe du double degré de juridiction, conclut au renvoi de sa demande devant les premiers juges et n'a pas repris devant la cour ses conclusions de première instance ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Toulouse pour y être à nouveau statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 8 avril 2013 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' 2 No 13BX01715