CETATEXT000028320822 J2_L_2013_12_000001202962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320822.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12LY02962, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02962 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET D'AVOCATS JOSEPH ROUDILLON Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100871-1100872 en date du 4 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté n° 83-00531 du 29 octobre 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux en date du 30 décembre 2010 ; - à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le directeur du centre hospitalier de Montluçon, sur sa réclamation préalable du 30 décembre 2010 ; - à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon à l'indemniser de ses droits à congés acquis à hauteur de 158,50 jours + 27,50 jours, soit 186 jours, soit 65 000 euros ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge du CNG et du centre hospitalier de Montluçon, une somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifiait pleinement de ses droits à congés par un état établi par le centre hospitalier lui-même et qui constituait un aveu par ledit centre des droits revendiqués ; - sa demande du 4 juin 2010 conditionnait bien son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à la circonstance d'être rempli de " ses droits au titre du compte épargne-temps, congés annuels et réduction du temps de travail " ; - il n'était pas tenu de préciser la date exacte de son départ à la retraite, dès lors que seul, le directeur du centre hospitalier avait la possibilité de solder ses droits à congés et fixer, à l'issue de ceux-ci, sa date de départ à la retraite ; - dès lors que le centre hospitalier avait reconnu, dans le cadre de l'état versé aux débats, ses droits à congés acquis, en fixant au 31 décembre 2010, la date de son départ à la retraite, ledit centre hospitalier a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui l'oblige à l'indemniser ; - s'agissant de l'arrêté du 29 octobre 2010, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le contraignait à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard, le 31 décembre 2010 et qu'aux termes de son courrier du 4 juin 2010, il a expressément subordonné sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à la condition que ses droits à compte épargne-temps, congés annuels et réduction du temps de travail soient soldés, la directrice générale du CNG a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Montluçon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. A...n'a pas souhaité la récupération de ses jours de congés, mais seulement leur indemnisation, or cette dernière n'est prévue par aucun dispositif ; - M. A...ne justifie ni du nombre de jours de congés dont l'indemnisation est demandée, ni du montant de cette dernière ; - dès lors que M. A...a sollicité, sans condition et sans ambiguïté, sa radiation des cadres au 31 décembre 2010, qu'il n'a jamais produit ses relevés mensuels d'activité entre 2003 et 2010 et que le directeur de l'établissement n'était pas en mesure d'établir les tableaux mensuels de service nominatif, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité et les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées ; Vu l'ordonnance en date du 28 février 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, qu'il n'a jamais opté pour une indemnisation en excluant la récupération de ses jours de congés et que le montant de l'indemnisation sollicitée est justifié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le fait que l'appelant n'ait pas justifié avant avril 2010 de ses périodes travaillées, ni de ses congés pris, notamment par des relevés individuels d'activité et le fait, pour le directeur du centre hospitalier, en dépit des demandes formulées en ce sens, de ne disposer d'aucun des tableaux de services mensuels concernant M. A...de 2003 à avril 2010 ont nécessairement conduit ce dernier à refuser de prendre en compte ses droits à congés d'avant avril 2010, ce qui aurait permis à M. A...de partir à la retraite au 20 mars 2012 ; - la date du 31 décembre 2010 a été fixée conjointement entre le directeur du centre hospitalier et M.A... ; - dès lors que le directeur du centre hospitalier ne détient aucun justificatif lui permettant de connaître les périodes travaillées entre 2003 et avril 2010, par M.A..., ce dernier ne peut arguer d'un reliquat de 186 jours ; - M. A...ne peut demander le solde financier de ses congés dont l'indemnisation n'est prévue par aucun texte ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, qu'il a transmis au service les tableaux d'activité, manuellement jusqu'en avril 2010, et à compter de cette date, par l'intranet du centre hospitalier ; Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 3 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Montluçon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.