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12LY03079

CETATEXT000028320824 J2_L_2013_12_000001203079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320824.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12LY03079, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03079 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN TEILLOT & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. B...E...domicilié... ; M. B...E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102216 en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 6 juillet 2011 du préfet du Puy-de-Dôme de cesser l'exploitation d'une superficie de 28 ha 50 a qui lui a été refusée par arrêté de cette autorité, le 5 février 2008, ainsi que la décision implicite de rejet prise par le préfet sur le recours gracieux dont il l'avait saisi le 5 août 2011 ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la mise en demeure est signée par le chef du service de l'économie agricole alors que le préfet n'établit pas qu'il ait été empêché ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 février 2008 ; - le retrait de l'autorisation tacite d'exploiter dont il bénéficiait devait être précédé du respect de la procédure contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation imposait que le moyen du non-respect du contradictoire dans la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision du 5 février 2008 soit écarté puisque rejeté par l'arrêt du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon passé en force de chose jugée ; - le chef du service de l'économie agricole avait reçu une subdélégation de signature dont le bénéfice n'était pas conditionné par l'absence ou l'empêchement du préfet ; - le requérant ne disposait d'aucune autorisation tacite ; - il n'y a pas eu de méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...E...fait appel du jugement n° 1102216 en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 6 juillet 2011 du préfet du Puy-de-Dôme, de cesser l'exploitation d'une superficie de 28 ha 50 a qui lui a été refusée par arrêté de cette autorité, le 5 février 2008, ainsi que la décision implicite de rejet prise par le préfet sur le recours gracieux dont il l'avait saisi le 5 août 2011 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2011-58 du 16 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature au directeur départemental des territoires sans limiter cette délégation à l'hypothèse où il serait empêché ; que celui-ci a, par arrêté du 17 mai 2011, subdélégué sa signature pour ce qui concerne la compétence relative à la décision en litige à M. C...D... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait établir qu'il était empêché afin que la délégation puisse être mise en oeuvre ;
  3. Considérant que l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation du 5 février 2008 a été soulevée alors que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de céans du 17 mars 2011 rejetant la requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2009 rejetant la demande d'annulation dudit arrêté était pendant devant le Conseil d'Etat ; qu'une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable ; que la recevabilité d'un moyen s'appréciant à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à celle à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé, l'exception d'illégalité invoquée reste recevable après le rejet dudit pourvoi par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 2013 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, d'une décision portant le délai d'instruction à six mois fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois ; qu'il en va ainsi alors même que la décision prolongeant le délai d'instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d'une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l'existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l'avis du préfet d'un autre département ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a demandé le 14 septembre 2007 au préfet du Puy-de-Dôme l'autorisation d'exploiter des terres agricoles situées sur le territoire des communes de Romagnat, Le Crest et Chanonat ; qu'il a été informé, par une lettre du 22 novembre 2007, que le délai d'instruction de cette demande était porté de quatre à six mois afin de permettre à la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'examiner des demandes concurrentes portant sur les mêmes terres ; qu'une autorisation tacite n'a pu naître du fait de l'intervention dans le délai d'instruction de la décision du 8 février 2008 ; qu'en l'absence d'autorisation tacite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 février 2008 lui refusant une autorisation d'exploiter a retiré illégalement une décision individuelle créatrice de droits ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03079 id 03 Agriculture et forêts.

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