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13LY00197

CETATEXT000028320828 J2_L_2013_12_000001300197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320828.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00197, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00197 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP COLOMES-MATHIEU Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101695 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 197,49 euros pour la période de novembre 2010 à juillet 2011, et la somme mensuelle de 1 244,21 euros à vie à compter du mois d'août 2011, ou la somme capitalisée de 82 849,45 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de déclaration par l'Etat auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) des vacations qu'il a effectuées en qualité de vétérinaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 6 695,50 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2011 ; - la somme de 16 406,64 euros pour la période d'avril 2011 à mars 2012 ; - la somme de 12 563,37 euros pour la période d'avril 2012 à décembre 2012 ; - la somme mensuelle de 1 395,93 euros à vie, à compter du mois de janvier 2013, avec réévaluation par application du coefficient annuel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), ou la somme capitalisée de 89 819.71 euros ; - les intérêts de droit sur ces sommes, à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - lors de sa prise de retraite, il ne pouvait avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du préjudice causé par l'absence de déclaration par l'Etat aux organismes sociaux des sommes perçues au titre du mandat sanitaire ; dans ces conditions, la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ; en outre cette prescription a été interrompue par l'intervention des deux arrêts de la cour d'appel de Lyon en date des 20 octobre 2009 et 19 octobre 2010 ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces deux arrêts implique qu'il soit recevable à former une demande de préjudice complémentaire, sans que la prescription quadriennale ne puisse lui être opposée ; - il justifie d'un préjudice financier à hauteur de 35 665.61 euros entre novembre 2010 et décembre 2012, ainsi que pour le restant de sa vie, à hauteur du versement mensuel de la somme de 1 395.93 euros ou bien du versement d'une somme capitalisée, à hauteur de 89 819.71 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A...ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; son action est prescrite ; en outre, le moyen tiré de ce que les arrêts de la Cour en date des 20 octobre 2009 et 10 novembre 2010 auraient interrompu le délai de prescription est inopérant ; - la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à raison du défaut d'affiliation au régime de sécurité sociale de M. A...pour une période s'achevant au 9 novembre 2010 ; la demande de ce dernier qui concerne une autre période a un objet différent et M. A...ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux arrêts précités de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public - et les observations de MeD..., représentant M. A...et de MmeE..., représentant le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

  1. Considérant que M.A..., en sa qualité de vétérinaire, a été investi d'un mandat sanitaire dans le département de l'Yonne de novembre 1951 jusqu'au 1er août 1991, afin de mener des opérations de prophylaxie collective du bétail et a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 1991 ; que par deux arrêts en date des 20 octobre 2009 et 19 octobre 2010, la Cour de céans a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences du défaut d'affiliation de M.A..., au régime général de la sécurité sociale pour l'exercice de son mandat sanitaire et l'a condamné à verser à l'intéressé, la somme de 200 000 euros, au titre des dommages qu'il a subis entre le 1er août 1991, date de cessation de son activité, et le 19 octobre 2010, date du dernier arrêt de la Cour ; que par un jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'exercice de son mandat sanitaire, en ce qui concerne la période postérieure à novembre 2010 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ;
  3. Considérant que la créance dont se prévaut M. A...se rattache à l'année au cours de laquelle l'intéressé a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il est constant que M. A...qui a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er août 1991, avait cessé son activité à la date à laquelle il a demandé l'indemnité litigieuse ; que l'intervention des deux arrêts précités de la Cour de céans portant sur des préjudices subis par M. A...sur une période différente n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale qui a couru à l'encontre de la créance litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé de l'agriculture a opposé la prescription quadriennale à l'encontre de la nouvelle demande indemnitaire présentée par M.A... ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que l'arrêt en date du 19 octobre 2010 par lequel la Cour de céans a condamné l'Etat à indemniser M. A...pour les préjudices subis du fait de la non affiliation de ce dernier au régime de la sécurité sociale pour l'exercice de son mandat sanitaire a été rendu sur un litige concernant la période antérieure au 19 octobre 2010, date de l'arrêt rendu par la Cour ; que ce litige a ainsi un objet différent de celui concernant la période postérieure à novembre 2010 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la Cour ait précisé à l'intéressé qu'il conservait la possibilité, s'il s'y croyait fondé, de demander ultérieurement une indemnité correspondant à la pension dont il aurait été privé depuis le 19 octobre 2010, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il ne pouvait, dans le jugement attaqué, se fonder sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts des 20 octobre 2009 et 19 octobre 2010 pour admettre, pour cette période postérieure, la responsabilité de l'Etat ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00197 tu 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  8. Point de départ du délai.

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