CETATEXT000028320828 J2_L_2013_12_000001300197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320828.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00197, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00197 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP COLOMES-MATHIEU Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101695 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 197,49 euros pour la période de novembre 2010 à juillet 2011, et la somme mensuelle de 1 244,21 euros à vie à compter du mois d'août 2011, ou la somme capitalisée de 82 849,45 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de déclaration par l'Etat auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) des vacations qu'il a effectuées en qualité de vétérinaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 6 695,50 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2011 ; - la somme de 16 406,64 euros pour la période d'avril 2011 à mars 2012 ; - la somme de 12 563,37 euros pour la période d'avril 2012 à décembre 2012 ; - la somme mensuelle de 1 395,93 euros à vie, à compter du mois de janvier 2013, avec réévaluation par application du coefficient annuel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), ou la somme capitalisée de 89 819.71 euros ; - les intérêts de droit sur ces sommes, à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - lors de sa prise de retraite, il ne pouvait avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du préjudice causé par l'absence de déclaration par l'Etat aux organismes sociaux des sommes perçues au titre du mandat sanitaire ; dans ces conditions, la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ; en outre cette prescription a été interrompue par l'intervention des deux arrêts de la cour d'appel de Lyon en date des 20 octobre 2009 et 19 octobre 2010 ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces deux arrêts implique qu'il soit recevable à former une demande de préjudice complémentaire, sans que la prescription quadriennale ne puisse lui être opposée ; - il justifie d'un préjudice financier à hauteur de 35 665.61 euros entre novembre 2010 et décembre 2012, ainsi que pour le restant de sa vie, à hauteur du versement mensuel de la somme de 1 395.93 euros ou bien du versement d'une somme capitalisée, à hauteur de 89 819.71 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A...ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; son action est prescrite ; en outre, le moyen tiré de ce que les arrêts de la Cour en date des 20 octobre 2009 et 10 novembre 2010 auraient interrompu le délai de prescription est inopérant ; - la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à raison du défaut d'affiliation au régime de sécurité sociale de M. A...pour une période s'achevant au 9 novembre 2010 ; la demande de ce dernier qui concerne une autre période a un objet différent et M. A...ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux arrêts précités de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public - et les observations de MeD..., représentant M. A...et de MmeE..., représentant le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.