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13LY00417

CETATEXT000028320830 J2_L_2013_12_000001300417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00417, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00417 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CABINET MERAL-PORTAL M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour Mme B...D...domiciliée ...; Mme B...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200282 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a accordé au Gaec de Bargues l'autorisation d'exploiter une surface de 20 hectares lui appartenant située sur la commune de Sansac-de-Marmiesse ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a intérêt à agir à l'encontre de cette autorisation implicite d'exploiter en tant qu'usufruitière du fonds en litige ; - elle n'a pas été informée par écrit de la candidature du Gaec de Bargues pour exploiter les parcelles litigieuses ; elle ne sait pas si son frère Philippe D...a lui-même été informé ; l'obligation d'information implique celle du nu-propriétaire comme celle de l'usufruitier ; elle a refusé le courrier recommandé adressé le 4 juillet 2011 car elle ne connaissait pas M.C..., rédacteur de ce courrier et a pensé qu'il s'agissait d'une erreur ; - le courrier d'information dont son frère a été destinataire ne mentionne pas les parcelles en litige ; - le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle souhaitait vendre à M. F...les parcelles litigieuses et qu'un contrat de vente d'herbe a été renouvelé au-delà du 30 octobre 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 578,72 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante et son frère ont été informés de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le Gaec de Bargues ; une lettre recommandée a été adressée à la requérante ; la circonstance qu'elle ait refusé ce courrier est sans incidence sur le respect par le Gaec de Bargues de son obligation d'information ; M. D...a également été informé ; il n'est pas nécessaire que les parcelles en litige soient précisément identifiées dans cette information dès lors que l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter est clair ; - la convention de vente d'herbe sur les biens est sans incidence sur la légalité de l'autorisation implicite d'exploitation ; - la circonstance que la requérante ne souhaite pas conclure de bail ou souhaite vendre la parcelle est sans incidence sur la légalité de l'autorisation implicite d'exploitation ; Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de 1'instruction au 26 juin 2013 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...D...fait appel du jugement n° 1200282 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a accordé au Gaec de Bargues l'autorisation d'exploiter une surface de 20 hectares lui appartenant située sur la commune de Sansac-de-Marmiesse ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de 1'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des courriers en date des 18 février et 4 juillet 2011, le Gaec de Bargues a informé M. E...D...et Mme B...D..., respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles en litige, de sa candidature à 1'exploitation de ces biens ; que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait par erreur refusé le courrier recommandé avec demande d'accusé de réception qui lui a été adressé à cette fin, pour faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu l'information requise ; que si la requérante soutient que le courrier adressé à M. D...ne comportait pas une description suffisamment précise des parcelles en litige, il n'est pas contesté par M. E...D...que ce courrier faisant suite à une conversation téléphonique avec le responsable du Gaec l'informait complètement du projet de demande d'autorisation ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que M. D...n'était pas informé de la demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen selon lequel le Gaec de Bargues aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal, ayant vérifié que le dossier déposé par le Gaec de Bargues comportait les pièces requises, a délivré à celui-ci l'accusé de réception prévu par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime le 7 juillet 2011 ; que, du silence gardé par cette autorité pendant quatre mois sur cette demande, est née une autorisation tacite d'exploitation en application des dispositions de l'article R. 331-6 dudit code ; qu'à cette même date, les parcelles en litige étaient libres de toute occupation ; qu'enfin, les circonstances alléguées par la requérante, qu'elle ne souhaiterait pas conclure un nouveau bail à ferme, qu'elle envisagerait de vendre ces mêmes parcelles à M. F...et qu'elle a reconduit postérieurement à la décision attaquée un contrat de vente d'herbe sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation effective des parcelles en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MmeD..., une somme de 1 578,72 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera une somme de 1 578,72 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Copie en sera adressée au Gaec de Bargues. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00417 id 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.

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