CETATEXT000028320839 J2_L_2013_12_000001300593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320839.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00593, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00593 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DESILETS- ROBBE - ROQUEL - SCP INTER BARREAUX M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. D...C...domicilié... ; M. D...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104550 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision de retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale du 4 avril 2011 ; 2°) d'annuler les décisions du 4 avril et du 30 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que M. E... n'était pas habilité à signer la décision du 4 avril 2011 ; la délégation de signature n'est pas suffisamment précise ; - il devait être invité à présenter des observations écrites ou orales et informé de son droit à être assisté du conseil de son choix avant la décision ; il a seulement été informé de la possibilité de présenter des observations écrites ; - il n'y a pas eu d'examen de sa situation particulière, la préfecture reprenant, sans les analyser, les affirmations de la commune de Grenoble ; - la décision de retrait est disproportionnée au regard des faits invoqués ; il ne pouvait être tenu compte des propos tenus sur France Bleu dès lors qu'ils ont été tenus en qualité de délégué syndical ; la décision de retrait d'agrément conduit à sa déchéance définitive des fonctions de policier municipal et ajoute à la sanction disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne critique pas le jugement ; - le directeur de cabinet du préfet de l'Isère a reçu une délégation régulière par arrêté n° 2011 143-0028 ; - le requérant a été informé, préalablement à la décision, de la possibilité de produire des observations ; le préfet ne s'est pas considéré en situation de compétence liée et a examiné sa situation particulière ; - il pourra demander à nouveau un agrément à l'issue de sa période d'exclusion temporaire ; - le retrait d'agrément n'est pas une sanction disciplinaire ; - le retrait n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la requête d'appel est motivée ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 26 juillet 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.