CETATEXT000028320852 J2_L_2013_12_000001300996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320852.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY00996, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00996 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300468 du 9 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - dès lors qu'il a effectivement adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une télécopie reçue par le préfet le 4 septembre 2012 à 8h57 par laquelle il présentait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour attaqué qui se fonde exclusivement sur les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en statuant sur une demande dont il n'était pas saisi et a, de ce fait, méconnu sa propre compétence ; - le refus de titre qui ne vise pas les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un défaut de motivation ; - dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour, le refus de titre est nécessairement entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entré régulièrement en France, il y réside depuis 8 ans, il justifie d'une intégration professionnelle remarquable, il s'acquitte de ses obligations fiscales, il parle couramment français, il dispose de son propre logement et il n'a plus de liens forts avec sa famille restée au Cameroun et notamment avec ses fils qui sont majeurs ; ainsi, le refus de titre a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision n'est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - dès lors qu'il est parfaitement intégré en France et qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences graves pour lui, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, en l'absence de moyens nouveaux soulevés par M.A... ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, Sur la légalité des décisions contestées :
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 17 octobre 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour mention " conjoint de français " valable du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2007, renouvelé jusqu'au 9 janvier 2009, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le rejet implicite de cette demande a été annulé par un jugement du 4 juillet 2012 du tribunal administratif de Lyon, pour défaut de motivation ; qu'en outre, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A... a présenté également une demande de titre de séjour sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce même code, par un courrier du 3 septembre 2012, adressé par l'intermédiaire de son conseil sous forme d'une télécopie reçue par le préfet du Rhône le 4 septembre 2012 à 8h57 comme l'établit la copie du rapport de résultat de communication produite en appel ; que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure d'éloignement ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 20 décembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... que si le préfet du Rhône a, par cette décision, statué sur la demande de titre de séjour présentée sur le double fondement du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a, en revanche, omis de statuer sur la demande de titre de séjour présentée sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ; que dès lors, la décision du 20 décembre 2012, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est, pour ce motif, entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, n'implique pas que soit délivré à M. A...une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M.A..., une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300468, rendu le 9 avril 2013 par le tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2012, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M.A... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
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