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13LY01141

CETATEXT000028320855 J2_L_2013_12_000001301141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320855.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01141, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01141 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 mai 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300413 du 11 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 4 février 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - la formation en ligne de trois années qu'il suit comprend des conférences qui ont lieu à Paris et pour lesquelles sa présence est obligatoire ; cette formation impose également la réalisation de stages qui doivent être exécutés en France avec le formateur référent ; en considérant que sa formation ne nécessitait pas sa présence en France, le préfet a entaché les motifs de son refus de titre de séjour d'une inexactitude matérielle, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a toujours fait preuve d'une assiduité rigoureuse dans les cours, les enseignements et les examens ; il a changé d'orientation car aucun diplôme de Master II ne correspondait à ses attentes ; il n'a pu poursuivre la filière de l'enseignement qui vise à la passation de concours, alors même que ses notes étaient acceptables et qu'il a toujours fait preuve de sérieux, de travail et d'assiduité ; la formation qu'il suit actuellement est parfaitement complémentaire de la formation initiale qu'il a suivie en " administration économique et sociale " et au sein de laquelle il a obtenu un diplôme ; il est particulièrement apprécié de ses professeurs et a validé la première partie de son année de formation ; parallèlement à ses études, il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et s'occupe d'une personne âgée ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration en France, de la présence de son oncle, du déroulement sérieux et fructueux de son année de formation et de la circonstance qu'il fait face à des dettes ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu'il doit impérativement assister à des conférences en France et y effectuer des stages pour achever sa première année de formation, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée en fait et ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui la rend insuffisamment motivée en droit ; en outre, le préfet n'a pas procédé un examen particulier de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour le 26 juillet 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les motifs de fait de sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de qualification juridique ; - elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision n'étant pas illégale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne l'est pas par exception ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant mauritanien, entré en France en septembre 2008, s'est d'abord inscrit en Master 1 mention " administration économique et sociale ", qu'il a été ajourné pour l'année universitaire 2008-2009, puis a été admis en 2009-2010 ; qu'il s'est ensuite inscrit en Master 1 des métiers de l'enseignement, option " économie et gestion ", à l'Institut universitaire de formation des maîtres ; qu'il a été ajourné en 2010-2011 et de nouveau en 2011-2012 ; qu'il s'est alors inscrit à une formation de " webmarketer ", avec une spécialisation dans le e-commerce dans un établissement privé d'enseignement à distance en juillet 2012 ; que, par suite, M. A...n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2010 et a effectué plusieurs changements d'orientation ; qu'il s'est inscrit pour la dernière fois dans une formation dont le niveau de formation requis est celui de la terminale ; qu'il ne justifie pas, ainsi, d'une progression et du sérieux dans ses études ; que, dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, qui a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...portant la mention " étudiant " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en septembre 2012, M. A...a présenté, à l'appui de sa demande, un certificat d'inscription à une formation de webmarketer, avec une spécialisation e-commerce, dans un établissement privé d'enseignement à distance ; que l'enseignement à distance dispensé, qui a pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de se rendre dans un lieu d'enseignement précis, n'est pas subordonné à la présence de l'étudiant sur le territoire français ; que la formation prévoit l'envoi de supports de cours, des visioconférences, deux journées de " workshops " à la condition préalable de s'être préinscrit ainsi qu'un appui pédagogique et méthodologique par les enseignants possible par entretiens téléphoniques, messageries instantanées, courriers ou courriels ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir qu'il doit effectuer un stage d'une durée minimum de six semaines, il n'établit pas être dans l'impossibilité de l'effectuer ailleurs qu'en France, dans toute entreprise pratiquant la vente ou le démarchage commercial en ligne ; que, dès lors que l'enseignement à distance n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement, par la décision du 4 février 2013, opposer un refus à la demande de M. A...de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'il s'est endetté pour payer sa formation et qu'il s'occupe, par ailleurs, d'une personne âgée, ces éléments ne suffisent pas à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, qui s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, en constatant le manque de sérieux de M. A...dans la poursuite de ses études ainsi que l'absence de nécessité de sa présence pour valider sa formation, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 4 février 2013, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il est bien intégré en France où il exerce un emploi sous contrat à durée déterminée pour pouvoir payer la formation qu'il a entreprise et qu'il a un oncle qui réside en France ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à entacher la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  8. Considérant que si M. A...fait valoir que pour valider la première année de sa formation, il doit pouvoir assister à des conférences en France et y effectuer un stage, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité d'effectuer son stage ailleurs qu'en France, dans toute entreprise pratiquant la vente ou le démarchage commercial en ligne, ni la nécessité d'assister à ces conférences ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  9. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire. " ; que cette décision, qui résulte d'un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressé, doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité mauritanienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01141 tu 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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