CETATEXT000028320860 J2_L_2013_12_000001301380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320860.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01380, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01380 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN LIOCHON & DURAZ Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la maison d'accueil spécialisée de Bassens, représentée par sa directrice, dont le siège est 83 avenue de Bassens, à Chambéry
(73006); La maison d'accueil spécialisée de Bassens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105411 du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2013 qui a annulé la décision du 28 juin 2011 par laquelle sa directrice a prononcé la radiation des cadres de Mme B...pour faute grave ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme B...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La maison d'accueil spécialisée de Bassens soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'énumère que partiellement l'ensemble des griefs reprochés à MmeB... ; - Mme B...a commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelle, et notamment " la production d'un faux et usage d'un faux bulletin de situation ", qui constituent des délits ; - eu égard aux fonctions exercées par l'intéressée, aux conséquences de ses absences sur les résidents et les professionnels dans le service, à la situation précaire et sans avancement de carrière de l'agent qui doit la remplacer, à l'aide qui lui a été proposée ainsi qu'aux divers rappels à la réglementation qui lui ont été faits, la sanction de révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme D...B...qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 6 septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juin 2011 par laquelle la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Bassens a prononcé la radiation des cadres de Mme B...pour faute grave ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision ;
- Considérant que, par arrêt n° 347704, M.A..., du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a dit pour droit : qu'" il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi, le 13 mai 2011, par la directrice de la maison d'accueil spécialisée de Bassens, que depuis 2008, Mme B... a transmis tardivement ses arrêts maladie, et qu'elle a persisté dans ce comportement en dépit de plusieurs rappels à l'ordre ; qu'elle s'est abstenue de communiquer à son administration une adresse valide, qu'elle a refusé de réceptionner et de réclamer aux services postaux plusieurs courriers recommandés et qu'elle ne s'est pas présentée aux différentes convocations destinées à faire le point sur sa situation administrative et médicale ; qu'en outre, Mme B...a établi un faux bulletin d'hospitalisation pour justifier une absence ; que ces faits, qui traduisent des manquements aux obligations professionnelles de l'intéressée, notamment à son devoir d'obéissance hiérarchique et à ses obligations au regard de la réglementation applicable en matière de congé maladie, constituent des fautes de nature à justifier une sanction d'une certaine sévérité ; que toutefois, eu égard à l'état de fragilité dans lequel se trouvait Mme B...au moment des faits reprochés, l'autorité disciplinaire a, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant la radiation des cadres de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la maison d'accueil spécialisée de Bassens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juin 2011 par laquelle sa directrice a prononcé la radiation des cadres de Mme B...pour faute grave ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la maison d'accueil spécialisée de Bassens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la maison d'accueil spécialisée de Bassens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la maison d'accueil spécialisée de Bassens et à Mme D...B.... Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 décembre
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