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13LY01384

CETATEXT000028320864 J2_L_2013_12_000001301384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320864.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01384, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01384 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la société Eurocéramique, dont le siège est 10 avenue Général de Gaulle RN6 à Champagne-au-Mont d'Or

(69410); La société Eurocéramique demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a refusé sa demande de restitution du versement transport ; 2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à lui rembourser les sommes indûment acquittées au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que l'ensemble des délibérations prises par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 instituant le versement transport sont entachées d'illégalité, une délibération intervenue postérieurement au 1er janvier 2008 ne légalisant pas la délibération précédente ; - la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir en ce que l'administration n'a pas agi dans un but d'intérêt public, mais uniquement pour un mobile financier ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la société Eurocéramique qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à l'annulation de l'ordonnance n° 1301953 du 15 avril 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a refusé de lui rembourser les sommes dont elle s'était acquittée au titre du versement transport ; elle soutient, en outre, que : - l'ordonnance litigieuse a rejeté sa requête au motif que la juridiction administrative est incompétente pour examiner sa contestation alors que la décision attaquée précise de façon expresse qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois et que le syndicat mixte n'est pas un organisme privé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Eurocéramique le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le présent litige en ce que la société conteste le principe même de son assujettissement au versement transport dans le cadre d'un litige purement individuel qui relève de la compétence des juridictions judiciaires ; - la requête est irrecevable, les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance rendue en première instance par le président du tribunal administratif de Lyon étant tardives ; - la demande indemnitaire ne peut concerner l'année 2009 qui n'avait pas été mentionnée dans la demande préalable ; en outre, cette année 2009 est prescrite selon les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui fixe une prescription de trois ans à compter de l'acquittement des cotisations ; - les conclusions de la requête, non chiffrées, sont irrecevables ; - la décision de refus est suffisamment motivée ; - la décision de refus n'est entachée d'aucune erreur de droit, la compétence d'un syndicat mixte pour percevoir le versement transport n'a jamais été remise en cause depuis l'article 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 toujours en vigueur ; en tout état de cause, le moyen d'incompétence est devenu inopérant depuis les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - il n'existe aucun détournement de pouvoir dès lors que la loi l'autorise à instaurer et à percevoir le versement transport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la société Eurocéramique et de Me A..., représentant le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ;
  1. Considérant que la société Eurocéramique fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a refusé de lui rembourser les sommes dont elle s'était acquittée au titre du versement transport et la condamnation dudit syndicat à lui reverser ces sommes pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : " En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés(...)" ; que l'article L. 2333-66 de ce code dispose : " Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public ... " ; que l'article L. 2333-67 du même code prévoit : " Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public... " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-69 dudit code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-70 de ce code : " Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :1º Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2º Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 " ; qu'enfin l'article L. 2333-72 du code prévoit : " Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que les contestations relatives au remboursement du versement prévu à l'article L. 2333-64 de ce code ainsi que celles présentées par voie d'action à l'encontre de la légalité de la délibération par laquelle une collectivité ou un établissement public institue ledit versement ou en fixe le taux ; qu'en revanche, les juridictions judiciaires connaissent des litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement de ce prélèvement et sont également compétentes pour apprécier, par voie d'exception, la légalité de la délibération par laquelle une collectivité institue le versement ou en fixe le taux ;
  4. Considérant que dans le présent litige, la société Eurocéramique demande la condamnation du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à lui rembourser les sommes qu'elle estime avoir indûment acquittées au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; que cette demande est fondée sur le motif qu'antérieurement au 1er janvier 2008, le syndicat mixte n'était pas compétent pour instituer ce versement ; qu'ainsi ce litige qui a trait à l'assujettissement de la société requérante au versement transport relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge, sa demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eurocéramique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Eurocéramique à ce titre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eurocéramique la somme demandée par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eurocéramique est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurocéramique et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY01384 tu 37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.

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