CETATEXT000028320867 J2_L_2013_12_000001301697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320867.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01697, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GRENIER M. Jean-Paul MARTIN Mme SCHMERBER Vu, I, sous le n°13LY01697, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 2013, présentée par le préfet de la Côte-d'Or ; Le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300714 en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 25 février 2013, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon ; Il soutient que la décision par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la question de sa scolarité, sur laquelle s'est uniquement fondé le Tribunal, ne constitue pas le motif principal de sa décision ; que l'intéressé résidait en France depuis seulement deux ans et demi après avoir passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'aucun élément ne justifiait de la nécessité de faire bénéficier M. A...d'un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours ; que cette décision ne méconnaît pas le droit de M. A... à être entendu dès lors que ce principe général du droit communautaire est à titre principal inopérant, qu'en tout état de cause, M. A... n'a ni sollicité d'entretien avec les services préfectoraux, ni été empêché de présenter ses observations ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour par télécopie le 27 septembre 2013 et régularisé le 30 septembre 2013, présenté pour M. D... A...; M. A... demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de refus de délivrance du titre de séjour dès lors que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier son insertion en France en considérant qu'il avait interrompu sa scolarité ; que cette décision portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, procède d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve, eu égard à la gravité de ses conséquences, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours fait obstacle à ce qu'il puisse achever sa scolarité et passer les épreuves du permis de conduire ; qu'il n'a été ni informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni mis en mesure de présenter au préalable des observations sur ces décisions en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Côte-d'Or s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de fixer l'Algérie comme pays de destination ; Vu, II, sous le n° 13LY01698, la requête enregistrée à la Cour le 2 juillet 2013, présentée par le préfet de la Côte-d'Or ; Le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300714 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 25 février 2013, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de délivrance du titre de séjour se fondait sur la seule circonstance que M. A... avait achevé sa scolarité ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A... qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Côte-d'Or sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01697 :
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 6 mai 1994, est entré régulièrement en France le 19 juillet 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C ; que le 14 mars 2011, il a obtenu un document de circulation pour mineur valable jusqu'au 5 mai 2013 ; que par acte de kafala du 12 août 2010, il a été confié à sa tante, Mme C... ; que le 23 avril 2012, il a sollicité du préfet de la Côte-d'Or la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 25 février 2013, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;
- Considérant que pour annuler le refus de délivrance du titre de séjour susmentionné, le tribunal administratif de Dijon a jugé que cette décision était entachée d'une erreur de fait déterminante en ce que le préfet de la Côte-d'Or a considéré que M. A... n'était plus scolarisé, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne justifiait donc d'aucun motif pour se maintenir sur le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a notamment produit à l'appui de sa demande de délivrance du certificat de résidence mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien formulée le 23 avril 2012, un certificat de fin de scolarité au 31 août 2011 dans l'établissement professionnel Antoine à Chenove délivré le 30 mars 2012, mais aussi un certificat de scolarité pour l'année 2011-2012 attestant de son inscription en seconde générale au lycée Le Castel de Dijon ainsi que les trois bulletins trimestriels pour l'année 2011-2012 ; que s'il a commis une erreur de fait en considérant que le certificat de scolarité établi le 30 mars 2012 se rapportait à l'année scolaire 2011-2012, il ressort des mentions de la décision litigieuse, qu'outre sa situation professionnelle et scolaire, le préfet de la Côte-d'Or a également examiné la situation familiale de M. A... et a retenu que ce dernier avait vécu jusqu'à l'âge de seize ans en Algérie où il n'est pas isolé, et ne justifiait pas de liens stables, anciens et d'une particulière intensité en France où il réside seulement depuis deux ans ; que dès lors, et au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation pris en compte, le préfet de la Côte-d'Or aurait pris à l'égard de M. A... la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait susmentionnée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le seul motif tiré de l'inexactitude des faits relatifs à la scolarité de M. A...;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des stipulations précitées, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans où il est bien intégré et ne peut retourner en Algérie en raison de l'hostilité de son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a vécu jusqu'à l'âge de seize ans en Algérie où résident notamment ses parents et ses grands-parents ; que les attestations de tiers versées au dossier, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir la réalité des violences paternelles dont il soutient avoir été victime, et qu'à les supposer avérées, il ressort de ces mêmes témoignages que M. A... aurait été accueilli par ses grands parents ; qu'en tout état de cause, il n'est donc pas sans attaches familiales fortes dans son pays d'origine ; qu'au surplus, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation professionnelle en Algérie, ni passer les épreuves pratiques du permis de conduire ; que dès lors, le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 février 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de la Côte-d'Or aurait dû solliciter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français en litige faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d 'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant aussi que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que M. A... a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 27 mars 2013 devant le tribunal administratif de Dijon et que son avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 30 mai 2013, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant le premier juge, lequel, après délibéré, a annulé la mesure d'éloignement édictée le 25 février 2013, qui n'avait pas encore pu être exécutée d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. A... a été respecté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, compte tenu notamment des attaches familiales dont il dispose en Algérie, pays où il est né et où il a vécu et étudié jusqu'à sa date d'entrée en France en 2010, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine ni y passer la partie pratique de son permis de conduire et que M. A... n'était pas sur le point d'obtenir un diplôme professionnel mais entamé seulement sa réorientation, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que cette mesure d'éloignement n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant qu'en bornant à se prévaloir de ce qu'il a entamé une scolarité qu'il ne pourra achever par l'accomplissement de son stage, M. A..., inscrit en première année de bac professionnel, n'établit pas qu'en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a insuffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 25 février 2013, refusant la délivrance du titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01698 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1300714 du 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Dijon, la requête n° 13LY01698 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300714 rendu le 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Dijon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Côte-d'Or enregistrée à la Cour sous le n° 13LY
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de la Côte -d'Or et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président-rapporteur, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
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