CETATEXT000028320868 J2_L_2013_12_000001301724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320868.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01724, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01724 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;· M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206650-1300562 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 31 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ainsi que la décision implicite du 4 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de réexamen et de l'admettre provisoirement au séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 31 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;· il soutient que : - le rejet implicite de sa demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile n'est pas motivé et les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet de l'Isère a violé son droit à une demande de réexamen de sa demande d'asile ; aucune demande de pièces complémentaires n'a été faite par le préfet de l'Isère ; son dossier de réexamen était complet ; - la décision de refus de titre viole son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il vit avec une personne résidant en France depuis plus de 10 ans, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2013 ; il est intégré professionnellement ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte sa situation de concubinage, ses perspectives professionnelles et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il n'a pas été informé au moment de sa demande de titre de séjour qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été en mesure de présenter ses observations en violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012 ; qu'il a sollicité par courrier resté sans réponse le réexamen de sa demande d'asile le 19 avril 2012 ; que par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. B...fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-
- Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B...par courrier adressé à la préfecture de l'Isère le 19 avril 2012 ne comportait qu'une coupure de presse et ne comportait pas de photographies ; que le requérant n'établit ni même ne soutient avoir été privé de l'information prévue à l'article R. 741-2 précité ; qu'ainsi, la décision refusant d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle n'est présenté qu'un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, le moyen tiré de 1'exception d'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de réexamen et l'admission provisoire au séjour de M. B... ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il justifie d'une excellente insertion professionnelle et se prévaut d'une situation de concubinage depuis deux ans avec une compatriote résidant en France elle-même depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 45 ans, n'était présent en France que depuis un an et neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être rejeté ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, 1'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de 1'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que le demandeur peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la préfecture lui notifiera une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il est possible à l'étranger qui sollicite son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de préciser, à cette occasion, les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'il peut également, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 31 juillet 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français du 31 juillet 2012 faisaient suite au refus opposé à sa demande de titre de séjour, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de 1'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant aussi que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par 1'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui soustend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 21 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Grenoble et que leur avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 21 mars 2013, a pu faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. B...a été respecté ;
- Considérant que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, M. B...se borne à invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à soutenir qu'il ne peut retourner vivre dans son pays d'origine sans apporter d'éléments à l'appui de ces affirmations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01724 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.