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13LY01762

CETATEXT000028320872 J2_L_2013_12_000001301762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320872.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01762, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B...D...et Mme C... A...épouseD..., domiciliés c/o CCAS, 33 rue de la Commune, Saint-Maurice l'Exil,

(38550); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300083, 1300084, 1300085, 1300091 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 2 octobre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ainsi que les décisions implicites du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer leurs demandes de réexamen et de les admettre provisoirement au séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un dossier de réexamen de leurs demandes d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt, et de les admettre au séjour pour la durée de la procédure de réexamen ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau leur situation dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt et de leur délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - le tribunal ne pouvait déclarer irrecevables leurs demandes pour ce qui concerne les décisions implicites du 17 avril 2012 dès lors que celles-ci ne comportent pas les voies de recours ; ces décisions ne sont pas motivées ; un dossier de réexamen de la demande d'asile devait leur être adressé ; - du fait de l'illégalité du rejet de leurs demandes de réexamen, les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire doivent être annulées ; - leurs situations particulières n'ont pas été examinées par le préfet ; - les décisions de refus de titre violent leur droit à une vie privée et familiale du fait que M. D...a fui son pays, que leurs enfants sont scolarisés en France et qu'ils sont en France depuis plus de trois ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences excessives de ses décisions sur leur famille ; - leurs trois enfants ne connaissent que la France et les décisions du préfet violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les obligations de quitter le territoire doivent être annulées du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait leur ordonner de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire violent le droit d'être entendu lors d'une procédure administrative tel qu'il résulte du droit de l'Union européenne ; - les décisions fixant le Kosovo comme pays de destination violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants kosovars, indiquent être entrés en France le 7 septembre 2009 avec leur enfant ; qu'ils ont présenté chacun une demande d'asile ; que le 31 décembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes ; que le 10 mars 2011, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; qu'ils ont demandé au préfet de l'Isère, par courrier avec accusé de réception en date du 2 avril 2012, la délivrance d'un dossier de réexamen de leurs demandes d'asile et l'admission au séjour durant cette procédure ; qu'ils indiquent n'avoir pas eu de réponse à leurs demandes ; qu'ils indiquent s'être présentés en préfecture, le 31 juillet 2012, afin de solliciter de nouveau un dossier de réexamen de leurs demandes d'asile, sans succès ; que le 6 septembre 2012, ils ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, la communication des motifs des décisions implicites de rejet opposées à leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ; que, parallèlement, le 2 août 2011, ils ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 2 octobre 2012, le préfet de l'Isère leur a refusé les titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-
  3. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2°Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture.(...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile présentées par M. et Mme D...par courriers adressés à la préfecture de l'Isère et reçus le 2 avril 2012, indiquaient seulement qu'ils étaient informés de nouveaux éléments et qu'ils sollicitaient un dossier de demande de réexamen ; que ces demandes ne comportaient pas de photographies ; que les requérants n'établissent ni même ne soutiennent avoir été privés de l'information prévue à l'article R. 741-2 précité ; qu'ainsi, la décision refusant d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle n'est présenté qu'un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme D...à fin d'annulation des décisions implicites du préfet leur refusant l'enregistrement de leurs demandes de réexamen et d'admission provisoire au séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  5. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que le préfet n'a pas examiné leur situation particulière en omettant de mentionner leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, il ressort de pièces du dossier que les demandes formulées le 2 avril 2012 ne mentionnaient aucun élément précis ; que, pour les motifs évoqués précédemment, ces demandes incomplètes ne pouvaient être retenues par le préfet de l'Isère ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d''illégalité du refus d'enregistrement de leurs demandes de réexamen doit être écarté ;
  6. Considérant que si M. et Mme D...font valoir qu'ils ont vécu trois ans en France et que leurs enfants, dont deux sont nés en France, sont scolarisés ; que, toutefois, ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu avant leur arrivée ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, que les requérants font valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de leurs enfants de résider en France pour pouvoir y suivre leur scolarité ; que cependant, leurs enfants nés respectivement en 2007, 2009 et 2011 pourront être scolarisés au Kosovo ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour prises à leur encontre ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la recevabilité de leurs recours contre les décisions de refus d'enregistrement de ces demandes ;
  9. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  10. Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leurs situations personnelles susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  11. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'ils éprouvent des craintes sérieuses en cas de retour au Kosovo, ils n'établissent pas, par leurs seules affirmations, la réalité des risques encourus ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01762 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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