CETATEXT000028320875 J2_L_2013_12_000001301965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320875.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13LY01965, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01965 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN KHALDI-MERABET Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme A... C...épouseB..., domiciliée ...; Mme C... épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300248 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, celles-ci ne faisant pas état de ce qu'elle réside en France depuis près de dix ans ; - en ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : - le préfet n'ayant pas fait état de la durée de sa résidence, n'a, dès lors, pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'état de santé de son fils nécessite la présence de ses parents à ses côtés ; - en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est recevable à soulever l'exception d'illégalité du refus de séjour ; - pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour, ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet se doit d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... épouse B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les observations de Me D..., représentant MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si Mme B...indiquait dans sa demande résider habituellement en France depuis plus de neuf ans, elle n'y soulevait néanmoins pas le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions attaquées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône qui a mentionné l'ensemble des éléments de fait la concernant et a analysé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...se borne à se référer à ses écritures de première instance, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges pour écarter les faits invoqués à l'appui de ce moyen ; que la requérante soutient que l'état de santé de son fils nécessite la présence de ses parents à ses côtés, ce qui n'est pas le cas de leur fille qui réside au Kosovo ; que, toutefois, la circonstance que son fils bénéficie d'une carte d'invalidité et qu'un certificat médical du 6 juillet 2012 précise que son état de santé nécessite qu'il soit accompagné par sa famille, ne suffisent pas à établir, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que la présence de ses parents lui serait indispensable ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, comme cela résulte des points précédents, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a recherché s'il y avait lieu de faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français et a pour cela procédé à un examen particulier de la situation de cette dernière, n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de refus de séjour et ait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent être qu'écartés ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 , où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre 2013 . '' '' '' '' 2 N° 13LY01965 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.