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10MA03996

CETATEXT000028320882 J6_L_2013_12_000001003996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/12/2013, 10MA03996, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03996 4ème chambre-formation à 3 autres C M. MARTIN ASA - SOCIETE D'AVOCATS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour la société Kom Beheer BV, dont le siège social est Straastweg 199 AE, Rotterdam

(30540), Pays-Bas, par MeA... ; La société Kom Beheer BV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703356 en date du 22 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société de droit hollandais Kom Beheer BV, qui a acquis aux enchères le 13 décembre 2001 un immeuble à usage d'hôtel situé au Cannet (Alpes-Maritimes) et donné en location à la société à responsabilité limitée (SARL) Sophie Angèle, relève appel du jugement n° 0703356 en date du 22 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ;
  3. Considérant que la société Kom Beheer BV ayant déposé plus de trente jours après la mise en demeure adressée par l'administration les déclarations en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, le vérificateur a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices considérés ; En ce qui concerne la déductibilité des amortissements :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 39-1 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kom Beheer BV n'a souscrit des déclarations de résultats accompagnées de documents comptables au titre des années 2002 et 2003 que le 30 juin 2005, soit plus de trente jours après les mises en demeure qui lui avaient été notifiées le 2 septembre 2004 ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant effectivement inscrit les amortissements relatifs à l'immeuble qu'elle avait acquis au Cannet dans ses écritures comptables avant l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations des résultats annuels de l'entreprise ; que, si la société requérante soutient qu'elle aurait bien comptabilisé les amortissements litigieux avant l'expiration du délai de déclaration aux Pays-Bas où elle faisait partie d'un groupe de sociétés intégrées, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations des documents comptables rédigés en néerlandais dont elle reconnait elle-même qu'ils sont " en cours de traduction ", et qui, au surplus, sont datés du 18 octobre 2007 ; que la société Kom Beheer BV, n'établit donc pas que les amortissements dont elle demande la déduction ont été inscrits en comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration ;
  6. Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle faite à M. B...le 26 janvier 1987 n'est pas invocable dans la mesure où elle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'en tout état de cause, il a été dit, qu'en l'espèce, la justification de l'inscription des amortissements dans la comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration n'a pas été apportée ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la déductibilité des frais d'adjudication :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : " Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 209 du même code : " Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création " ;
  8. Considérant que la société requérante demande que les frais d'adjudication exposés lors de l'acquisition de l'immeuble du Cannet le 13 décembre 2001 soient déduits du bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 2 septembre 2004, la société Kom Beheer BV, qui a été créée aux Pays-Bas dès 1997, a produit des déclarations de résultats distinctes pour chacun des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir du 2ème alinéa de l'article 209-I du code général des impôts permettant d'établir l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés sur un exercice supérieur à douze mois lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile de la création de l'activité ; que, par suite, les frais d'adjudication exposés le 13 décembre 2001 ne sont pas déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
  9. Considérant, enfin, que les textes régissant la déductibilité des amortissements et des frais d'adjudication étant, comme il a été vu, distincts, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les arguments de l'administration, qui fait état de la création de la société aux Pays-Bas en 1977, sont contradictoires et qu'elle aurait dû " choisir entre accepter la déductibilité des amortissements ou accepter l'imputation des frais d'acquisition " ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kom Beheer BV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que la société Kom Beheer BV n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Kom Beheer BV est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kom Beheer BV et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA03996 2 fn 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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