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11MA01939

CETATEXT000028320896 J6_L_2013_12_000001101939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/08/CETATEXT000028320896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/12/2013, 11MA01939, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01939 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2011 et régularisée par courrier le 25 mai 2011, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905385 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...et M. D...ont fait l'acquisition, le 5 février 2004, d'une maison à usage d'habitation située au 3 route des Pistes dans la commune de Saint-Pierre dels Forcats, qu'ils ont revendue par un acte de vente en date du 9 mai 2005 ; que par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2007, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel les contribuables avaient déclaré cette cession immobilière, au motif que le bien en question ne constituait pas leur résidence principale et a, en conséquence, rehaussé le revenu imposable de M. D...de l'année 2005 ; que ce dernier interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2011 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de l'année 2005, procédant de cette rectification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que M. D...fait valoir que la proposition de rectification qui a été adressée le 14 décembre 2007 à Mme C...porte la mention du nom " Gurghi " au lieu de " C... " ; que toutefois, une telle erreur de plume, qui concerne une procédure d'imposition distincte de la sienne, ne peut être utilement invoquée par le requérant dans le présent litige ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ...., lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. .... II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, Mme C...et M.D..., mariés depuis le 30 juillet 1970, ont divorcé le 26 mars 2003 ; que le 4 juillet 2003, Mme C...a acheté seule une maison au 42 impasse des Tilleuls à Saint-Pierre dels Forcats ; qu'à la suite de leur réconciliation, Mme C...et M. D...ont acheté ensemble, d'une part, la maison d'habitation en litige, au 3 route des Pistes, le 5 février 2004, dans la même commune de Saint-Pierre dels Forcats, qu'ils ont mis en vente dès le 25 juillet 2004 et qu'ils revendront le 9 mai 2005 et d'autre part, une autre maison d'habitation dans la commune de Céret au 24 rue du Maréchal Juin, le 5 octobre 2004 ; que Mme C...a ensuite vendu la maison sise au 42 impasse des Tilleuls à Saint-Pierre dels Forcats le 14 décembre 2004 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adresse du 3 route des Pistes à Saint-Pierre dels Forcats n'a jamais figuré sur les déclarations fiscales de M. D... ; qu'en effet, ses déclarations de revenus mentionnent, pour l'année 2004, l'adresse du 42 impasse des Tilleuls dans la même commune et pour l'année 2005, le 24 avenue du Maréchal Juin à Céret ; que le requérant ne justifie pas avoir été personnellement imposé à la taxe d'habitation en 2004 et 2005 ; qu'un avis de dégrèvement du 31 juillet 2004 et une proposition de rectification du 19 août 2004 ont également été adressés à l'intéressé au 42 impasse des Tilleuls ; qu'enfin, l'adresse qui figure sur l'acte de vente du 9 mai 2005 est également celle de Céret ; que pour établir que la maison sise 3 route des Pistes à Saint-Pierre dels Forcats a constitué, durant quinze mois et, en tout état de cause au moins pendant neuf mois, jusqu'à sa vente, sa résidence principale, M. D...produit des factures EDF à cette adresse qui, si elles font état d'une consommation erratique, ne mentionnent pas les relevés exacts de consommation ; qu'au demeurant, le requérant ne produit pas les factures EDF de la maison du 42 impasse des Tilleuls et de celle de Céret ; que la seule facture d'eau produite ne fait pas apparaître de volume de consommation et que les deux factures de France Telecom ne font état que de consommations réduites ; que les autres pièces produites, à savoir des relevés d'assurance maladie, des fiches de remboursement de soins, des décomptes de prestations d'une institution de prévoyance, une contravention, et, au nom de MmeC..., un bulletin de pension de retraite, ainsi que le certificat de conformité et une attestation du maire de Saint-Pierre dels Forcats, ne permettent pas de démontrer à eux seuls une résidence habituelle et effective dans la maison en litige, dès lors qu'ils ont été établis pour la plupart suite aux déclarations des intéressés ; que la première page de la déclaration simplifiée des revenus 2004, qui ne correspond pas à celle produite par l'administration en appel, mentionne de la même façon l'adresse du 24 rue Maréchal Juin à Ceret au 1er janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. D... ait occupé cette maison pendant quelques temps, une telle circonstance n'est pas suffisante pour considérer que cette maison, qui a été mise en vente au bout de quelques mois à un prix largement supérieur à son prix d'achat, aurait constitué sa résidence habituelle et effective au sens des dispositions précitées du II de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; qu'ainsi la maison située au 3 route des Pistes ne pouvant être regardée comme constituant la résidence principale de M. D...au jour de la cession, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressé aux impositions en litige au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de cette maison ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  6. Considérant que M. D...ne démontrant pas avoir établi à un quelconque moment sa résidence principale au 3 route des Pistes dans la commune de Saint-Pierre dels Forcats, il n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 8 M 1-04 du 14 janvier 2004 qui prévoient que, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux de vente ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA01939 2 fn 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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