CETATEXT000028320912 J6_L_2013_12_000001102753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA02753, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02753 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. M'hammedC..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101671 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur le refus d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il a travaillé en France en qualité d'ouvrier agricole saisonnier pendant 19 ans, qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 27 février 2007, où il s'est maintenu depuis et qu'il réside chez son père titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis février 2007 ; que, s'agissant notamment de l'année 2008, il se borne à produire une facture, un appel de cotisation d'assurance et un relevé de compte, qui n'établissent aucunement sa présence effective sur le territoire français ; que, si l'intéressé a exercé une activité salariée en France en qualité de travailleur saisonnier durant 19 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait bénéficié de contrats de travail d'une durée supérieure à 6 mois et il est constant qu'il est retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ses contrats ; que, dès lors, durant cette période, la durée de sa présence au Maroc a été au moins équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé, né en 1954, serait entré en France au plus tôt à l'âge de 53 ans ; que son épouse et leurs cinq enfants, dont les trois derniers sont mineurs, résident au Maroc où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'enfin, s'il prétend être hébergé chez M. B... C..., il ressort des actes d'état civil qu'il produit lui-même que cette personne n'est pas son père ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
- Considérant que les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle salariée sont régies exclusivement par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais prévoit des modalités particulières de délivrance des titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie et, notamment, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée ; qu'en faisant application de ses dispositions pour rejeter la demande de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2011 uniquement en tant qu'il a refusé son admission au séjour en qualité de travailleur salarié et la réformation, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation partielle, par la présente décision, de l'arrêté du 17 février 2011 n'implique pas, eu égard à son motif, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'elle implique uniquement que le préfet réexamine la demande de M. C... présentée à cette fin ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de travailleur salarié et de statuer de nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il a refusé l'admission au séjour de M. C... en qualité de travailleur salarié. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et de statuer de nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02753 bb 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.