CETATEXT000028320915 J6_L_2013_12_000001102788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA02788, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02788 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BENMAAD MARIE M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103675 du 30 juin 2011 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 ayant ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2011 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 ayant ordonné son expulsion du territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; que l'article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 sont les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et les avocats à la Cour de cassation ;
- Considérant que, par un courrier du 7 juin 2011, le greffe de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a informé M. B... qu'en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, sa requête devait être accompagnée de copies en trois exemplaires supplémentaires et l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre ; que, par une ordonnance du 30 juin 2011 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre a rejeté la requête de M. B... au motif que celui-ci n'avait pas procédé dans le délai imparti à la régularisation qui lui avait été demandée ;
- Considérant que M. B... soutient qu'en raison de son incarcération en maison d'arrêt, il n'a pas été destinataire du courrier du tribunal du 7 juin 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 7 juin 2011 invitant M. B... à régulariser sa requête, a été adressée, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, au conseil de l'intéressé, MeD... ; que l'accusé de réception du pli recommandé, retourné au tribunal par les services postaux, comporte une signature et la mention selon laquelle le courrier a été distribué le 9 juin 2011 ; que M. B... n'établit pas ni même n'allègue que cette signature ne serait pas celle de MeD..., ni que, le cas échéant, le signataire n'aurait pas été habilité à réceptionner ce courrier au nom de MeD... ; que, dans ces conditions, la lettre du 7 juin 2011 a été régulièrement notifiée à M. B... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas produit de copies supplémentaires de sa requête dans le délai de 15 jours suivant la notification de la lettre du 7 juin 2011 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02788 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.