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11MA02794

CETATEXT000028320918 J6_L_2013_12_000001102794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA02794, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02794 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102684 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité sénégalaise, défère à la Cour le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le moyen tiré du caractère parcellaire de la motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que si le requérant a entendu soutenir, par ce moyen, que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de l'ensemble des pièces qu'il a produit à l'appui de ses prétentions, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité formelle du jugement ; que les premiers juges ont mentionné les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter la demande de M. B... ; que, par suite, le jugement du 23 juin 2011 est régulièrement motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 7 octobre 2000 et s'y est maintenu depuis, qu'il n'a pas d'autres liens familiaux que sa belle-soeur et les neufs enfants de celle-ci, auxquels il apporte son aide depuis le décès de leur père, et qu'il est intégré à la société française ;
  5. Considérant, toutefois, que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2000 ; qu'en effet, pour chacune des années concernées, les pièces qu'il produit attestent uniquement de sa présence ponctuelle sur le territoire français ou durant une très courte période ; que notamment, concernant l'année 2005, il produit la copie d'une carte consulaire délivrée le 24 mai et un bulletin de salaire correspondant au mois de septembre ; qu'au titre de l'année 2006, il produit uniquement un bulletin de salaire pour les mois d'avril et d'octobre ; que, s'agissant de l'année 2007, il produit deux certificats médicaux datés du 10 juillet et du 19 août et un bulletin de salaire pour le mois de mars ; que, pour l'année 2008, il ne produit aucune autre pièce qu'un certificat médical daté du 6 avril et, pour l'année 2009, une facture émise le 20 janvier et une attestation de son médecin établie le 30 mars ; que, d'ailleurs, le requérant ne s'est présenté en préfecture afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour que le 12 juillet 2010 ; que l'attestation de son médecin du 30 mars 2009 ne suffit pas à prouver que l'intéressé a établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis octobre 2000 ; que M. B..., né en 1960, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il reconnaît avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il ne démontre pas que sa présence auprès de sa belle-soeur et de ses neufs neveux et nièces serait indispensable ; qu'il n'établit pas davantage avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02794 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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