← France

11MA02913

CETATEXT000028320922 J6_L_2013_12_000001102913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA02913, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02913 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par Me E... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103391 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme B... soutient que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis le 8 septembre 2000, que ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, que son père a d'ailleurs le statut de réfugié politique, qu'elle s'est mariée en France le 2 février 2010 avec un compatriote et que leur enfant est né sur le territoire français le 7 janvier 2011 ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que Mme B... n'avait, en première instance, présenté qu'un moyen de légalité interne contre l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02913 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.