CETATEXT000028320925 J6_L_2013_12_000001103084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA03084, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03084 7ème chambre - formation à 3 C Mme PAIX GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme D...E...épouseB..., demeurant ...par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11MA02967, en date du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011, par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail pendant la durée de fabrication de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme C...Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 20 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013: - le rapport de Mme Paix, président ; - et les observations de Me A..., représentant Mme B...;
- Considérant que Mme B...demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011, par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 mars 2011 mentionne que Mme B...ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, qu'elle ne justifie pas s'être maintenue sur le territoire français depuis 2004, et qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas que l'intéressée est mère d'un enfant né en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme B...ne justifie de sa présence en France depuis l'année 2004 date à laquelle elle indique être entrée en France en provenance d'Espagne : qu'elle fournit une photocopie de passeport qui lui a été délivré en 2009, et qui n'est donc pas probant pour les années antérieures ; qu'elle est hébergée chez sa soeur, ne justifie pas d'un travail, et ne produit pas d'éléments établissant son intégration dans la société française ; que si elle a été admise à l'aide médicale d'Etat au titre des années 2004 à 2010, cette seule circonstance ne suffit à établir ni sa présence continue en France, ni son intégration ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, et n'établit pas, nonobstant le décès de ses parents, y être dépourvue de tout lien ; que si Mme B...est mère d'un enfant de sept ans, né en France et scolarisé, cette circonstance ne s'oppose pas, eu égard au jeune âge de l'enfant, à ce que la vie familiale se poursuive au Maroc, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas pour objet de permettre aux étrangers de choisir leur pays de résidence ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme B...invoque l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 mars 2011 ; que toutefois ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ; qu'au surplus, lorsque l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour, opposé à MmeB... , satisfait ainsi qu'il a été dit au point 2 à l'obligation de motivation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que ces conclusions doivent être compte tenu de ce qui précède, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeB... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA030842 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.