← France

11MA04016

CETATEXT000028320935 J6_L_2013_12_000001104016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 11MA04016, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04016 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907857 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article 7 bis B du même accord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 21 novembre 2008 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vint et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. " ; qu'aux termes de l'article 7 ter dudit accord : " Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". " ; 3. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, si M.B..., né le 2 avril 1936, soutient avoir résidé régulièrement en France pendant 25 ans, du 25 décembre 1961 au 31 décembre 1986, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, avant de repartir en Algérie, puis résider de nouveau en France depuis le 18 janvier 2006 aux côtés de son fils aîné, de nationalité française, le caractère habituel de son séjour en France depuis le 18 janvier 2006, soit depuis 3 ans et huit mois à la date de l'arrêté litigieux ne ressort aucunement des pièces du dossier ; que par ailleurs le requérant ne conteste pas que son épouse et ses trois autres enfants résident en Algérie ; qu'ainsi, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard de ses motifs ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux serait intervenu en violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui est titulaire d'une pension de retraite française, n'était pas en situation régulière à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il serait à la charge de son fils, de nationalité française, qui l'héberge et est marié et père de quatre enfants mineurs ; qu'ainsi, M. B... ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 5. Considérant, enfin, que, si M. B...a restitué à l'office national d'immigration, le 28 mars 1986, dans le cadre de son départ vers l'Algérie, le certificat de résidence dont il était titulaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait résidé avant le 31 décembre 1986 en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, M. B...ne remplit pas les conditions de l'article 7 ter précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04016 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.