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11MA04309

CETATEXT000028320937 J6_L_2013_12_000001104309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/12/2013, 11MA04309, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04309 4ème chambre-formation à 3 C M. MARTIN CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 29 novembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102859 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juin 2011 susmentionné, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. C...a soutenu notamment que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec l'article 12 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 susvisée et que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a répondu à ce moyen en précisant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " I. - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français mais seulement d'une motivation spécifique, et que la motivation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  4. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
  5. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que la loi du 16 juin 2011, procédant à ladite transposition, n'est entrée en vigueur que le 18 juillet 2011, soit postérieurement à la décision contestée du 23 juin 2011 ;
  6. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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