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11MA04391

CETATEXT000028320941 J6_L_2013_12_000001104391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/12/2013, 11MA04391, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04391 4ème chambre-formation à 3 C M. MARTIN CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2011 et régularisée par courrier le 29 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102688 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 7 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité tunisienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.... " (...) 4- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a produit plusieurs documents pour chaque année, entre 2000 et 2010, afin de prouver sa présence en France pendant cette période, ces pièces sont toutefois constituées d'un grand nombre de factures de téléphone portable, lesquelles ne sauraient attester d'une présence habituelle sur le territoire français ; qu'en particulier, s'agissant de l'année 2005, seul un courrier d'une compagnie d'assurance en date du 18 août 2005 est produit, en sus de ces factures ; qu'en outre, une attestation d'un employeur, la société Arie de Boom Services, en date du 6 décembre 2007, mentionne un domicile différent de celui indiqué dans les autres pièces produites à la même date ; qu'enfin, il résulte également des documents produits en appel par le préfet que M. B...a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité française auprès de son employeur, la société Arie de Boom Services, pour laquelle il travaillait depuis 2002 ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre sa décision ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 juin 2011 au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 1999 ; que s'il fait valoir qu'il doit s'occuper de ses parents, titulaires d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que seul son père s'est vu reconnaître par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un taux d'incapacité de 80 % et une carte d'invalidité ; qu'il ne justifie pas que sa mère soit dans l'incapacité d'assister son époux et qu'au demeurant, il n'établit pas non plus avoir apporté une aide effective à son père ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA04391 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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