CETATEXT000028320943 J6_L_2013_12_000001104398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/12/2013, 11MA04398, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04398 4ème chambre-formation à 3 C M. MARTIN ATTALI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2011 et régularisée par courrier le 19 décembre 2011, présentée pour Mme A...C...veuveD..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102936 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 21 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre en date du 9 février 2011 adressée par Mme C...au préfet des Alpes-Maritimes, que la requérante a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir des considérations humanitaires, tirées du suicide de son époux ; qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14, alors qu'il était tenu de le faire dès lors que la requérante s'était expressément prévalue de ces dispositions dans sa demande ; qu'ainsi, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est entaché d'illégalité pour un tel motif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., mais simplement un réexamen de la situation de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 15 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuveD..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04398 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.