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12MA00333

CETATEXT000028320953 J6_L_2013_12_000001200333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA00333, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00333 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BRUSCHI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107053 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les observations de MeB..., représentant M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que, si M. A...soutient résider de manière continue sur le territoire national depuis son entrée régulière le 24 décembre 1999, les documents qu'il produit, constitués pour la plupart de relevés bancaires et d'attestations d'assurance maladie, démontrent au mieux une présence ponctuelle, au cours de quelques mois chaque année, de l'intéressé en France depuis l'année 2000, très peu de mois étant en particulier couverts pour les années 2000, 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 6 octobre 2011 doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  5. Considérant que M.A..., né le 5 janvier 1971, soutient que sa soeur, de nationalité française, ainsi que son unique frère et ses parents, en situation régulière, résident en France, qu'il n'a plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, le requérant, ainsi que cela a été exposé précédemment, ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis la fin de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfants, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il ne démontre ni l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ni son insertion socioprofessionnelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00333 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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