CETATEXT000028320955 J6_L_2013_12_000001200340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA00340, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00340 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX DALANÇON Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106405 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié ", ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 29 décembre 2010 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il relève appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...qui est né le 28 novembre 1980 et a été titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 3 mars 2008 au 2 mars 2011, fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a bénéficié de contrats d'introduction de durées de quatre à six mois en qualité de travailleur agricole saisonnier pour les années 2001 à 2010 et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole, métier qui connaît des difficultés de recrutement dans le département des Bouches-du-Rhône, et que son père et son frère résident régulièrement en France ; que toutefois, le requérant, qui est retourné au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats saisonniers, lesquels n'ont pas fait l'objet de prolongations, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il suit de là que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que ledit arrêté lui refuse le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement desdites dispositions ;
- Considérant, par ailleurs, que, si le tribunal administratif de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône ont fait application à tort de ces dispositions s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, en conséquence, leur être substituées, lorsqu'une telle substitution de base légale est demandée et dès lors qu'elle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces stipulations et dispositions ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une telle substitution de base légale ; que d'une part, le préfet, en ayant fondé sa décision sur le motif que l'intéressé, qui se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole, prétendait exercer un métier qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a pas fait usage, dans les circonstances de l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation différent de celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a été privé d'aucune garantie, remplissait les conditions fixées par ces stipulations pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", notamment qu'il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser l'admission au séjour de M. B... en qualité de travailleur salarié doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, dans l'arrêté préfectoral litigieux, que le métier d'ouvrier agricole pour lequel le requérant présentait une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne saurait être regardé comme s'étant de ce seul fait estimé lié par la liste des métiers mentionnés en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, dès lors, le moyen tiré par M.B..., qui ne peut en outre utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de portée réglementaire, de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...n'ayant pas établi que le refus de séjour était illégal, il ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti serait privée de base légale ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la décision en litige sur ladite situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00340 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.