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12MA00412

CETATEXT000028320957 J6_L_2013_12_000001200412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA00412, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00412 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106840 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté préfectoral mentionne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, exigé par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 9 juin 2011, et, d'autre part, cet avis indique, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le secret médical s'oppose à ce que le refus de séjour précise les éléments ayant conduit le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet à s'écarter des conclusions du médecin agréé au vu desquelles le médecin de l'administration a émis son avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet mentionne l'existence d'un dispositif dans le pays d'éloignement en vue d'assurer la prise en charge des soins pour les personnes dépourvues de ressources, une telle indication ne renvoyant à aucune condition que l'administration est tenue d'examiner avant de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis opposé à celui du médecin agréé, il n'était pas tenu de convoquer M. B...pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. B...ne pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que la seule affirmation du médecin agréé, dans son rapport du 8 avril 2011, selon laquelle le demandeur, atteint de troubles psychiatriques, " ne peut se soigner dans son pays d'origine ", qui n'est assortie d'aucun élément circonstancié, n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, compte tenu de la rédaction des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté préfectoral, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que ses ressources limitées ne lui permettraient pas de bénéficier effectivement des soins nécessaires ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  8. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, qui prévoient une obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision de retour au sens des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de séjour est suffisamment motivé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00412 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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