CETATEXT000028320959 J6_L_2013_12_000001200418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA00418, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00418 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SCP GARIBALDI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me D..., de la SCPD... ; M. A... E..., tant en son nom propre qu'à titre conservatoire en qualité de représentant de l'hoirie Paul E...et en qualité d'héritier dans l'intérêt de la succession, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101336 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2/11 du 1er février 2011 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le principe du recouvrement d'une indemnité pour l'occupation sans titre du domaine public maritime sur la plage de Pampelonne, ancien lot n° 6, pour l'année 2010, mise à sa charge, et fixé le montant de cette indemnité à 71 529,08 euros ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant la SCPD..., pour M. A... E... ;
- Considérant que, par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... E...tenant à l'annulation de la délibération n° 2/119 du 1er février 2011 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le principe du recouvrement d'une indemnité à sa charge pour l'occupation sans titre du domaine public maritime sur la plage de Pampelonne, ancien lot n° 6, pour l'année 2010, et fixé le montant de cette indemnité à 71 529,08 euros ; que M. A...E...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux fixé à cinq jours par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, eu égard au nombre d'habitants de la commune à prendre en compte ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, M. A... E...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... E...devant le tribunal administratif de Toulon ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; que les mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ce registre mentionne que les conseillers, par ailleurs présents, ayant donné un pouvoir ou absent excusé lors de la séance du conseil municipal du 1er février 2011, ont été régulièrement convoqués ; que M. A...E...n'apporte pas de précisions ou d'éléments à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de ces convocations alors que la commune produit les convocations de chacun des conseillers municipaux en date du 27 janvier 2011, comportant l'ordre du jour et accompagnées du rapport qui y était joint ; qu'ainsi M. A... E...ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de demander à la commune de produire les avis de réception des convocations, le moyen tiré de l'irrégularité des convocations ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; que la population d'une collectivité, pour l'application de ces dispositions, est celle qui résulte du recensement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Ramatuelle s'élevait à 2 174 habitants ; que le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux était donc de trois jours, respecté en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le " surclassement " dont bénéficiait la commune eu égard à sa fréquentation touristique, lequel permet, pour l'application d'autres dispositions, de regarder la population de la commune comme supérieure ; que doit être ainsi écarté le moyen tiré de ce que le délai de convocation de cinq jours francs aurait été méconnu ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques (...) " ; que ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposent que la délibération ou le procès-verbal de la séance du conseil municipal mentionne le caractère public de la séance au cours de laquelle la délibération a été adoptée ; qu'en l'espèce il résulte des indications relatives aux personnes présentes portées sur le compte rendu de la séance du conseil municipal du 1er février 2011 que la séance a été publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que le projet de délibération accompagnant la convocation précise de manière suffisante les circonstances de fait et de droit relatives à l'occupation sans titre du domaine public par M. A... E... ainsi que les modalités de calcul de l'indemnité, à partir, après actualisation, du montant payé pour l'occupation régulière du même emplacement en 1999 ; que, dans ces conditions, en admettant que même l'ancien lot n° 6 n'aurait pas été " de type I ", le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été méconnu ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée au regard du courrier du préfet du Var en date du 12 février 2009, mentionnant la possibilité de percevoir une indemnité d'occupation sans titre du domaine public, dont la teneur est confirmée par une lettre du trésorier-payeur général du 27 février 2009 ;
- Considérant, en sixième lieu, que la délibération en cause ne modifie pas une situation juridique légalement acquise mais tire les conséquences de l'occupation sans titre du domaine public maritime ; qu'ainsi, elle ne comporte aucun effet rétroactif illégal ;
- Considérant, en septième lieu, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; qu'aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux (...) " ; que ce dernier article dispose : " Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer " ; que M. A... E...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui visent seulement à préserver la libre circulation sur la plage, pour contester l'absence de prise en compte de la surface occupée par son installation dans le calcul de l'indemnité mise à sa charge ; que, pour fixer le montant de cette indemnité, la commune de Ramatuelle ne s'est pas fondée sur la nature de l'activité exploitée mais a pris comme base le montant de 255 000 francs correspondant à la dernière indemnité d'occupation régulière de l'ancien lot n° 6 par M. B... E..., soit au titre de l'année 1999 ; que cette somme a été affectée du coefficient multiplicateur de 1,84 correspondant à l'augmentation de la redevance, entre 1999 et 2010, de l'établissement " Le lagon " jouxtant l'établissement " La voile rouge " exploité par M. A... E... et exerçant les mêmes activités ; que ce dernier n'établit ni que la commune de Ramatuelle aurait commis une erreur de droit dans les critères retenus, ni qu'elle aurait entaché la détermination du montant de l'indemnité d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se fondant pas sur l'évolution du montant de la redevance d'établissements mesurant, comme " La voile rouge ", " soixante mètres linéaires ", soit les établissements " Neptune ", " Acqua " et " Club 55 ", les dimensions du terrain d'assiette occupé irrégulièrement par M. A... E... n'étant pas justifiées dans l'instance ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que M. A... E...ne peut prétendre, en comparant le montant de l'indemnité mise à sa charge avec la redevance exigée des établissements " Neptune ", " Acqua " et " Club 55 ", qui occupent régulièrement le domaine public et en outre ne bénéficient pas d'une localisation aussi favorable que celle de " La voile rouge ", et sont donc placés dans une situation différente de la sienne, que le principe d'égalité de traitement des usagers du domaine public aurait été méconnu ;
- Considérant, en neuvième et dernier lieu, que M. A... E...ne conteste pas qu'il était l'exploitant de " La voile rouge " pendant l'année 2010 ; qu'en admettant même qu'il aurait exploité l'établissement pour le compte de l'indivision successorale de M. B...E..., le moyen tiré de ce qu'une erreur aurait été commise sur l'identité du redevable de l'indemnité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération n° 2/11 du 1er février 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. A... E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. B...E...n'étant pas partie à l'instance, les conclusions dirigées au même titre contre lui par la commune de Ramatuelle ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101336 du tribunal administratif de Toulon en date du 2 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... E...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de Ramatuelle. '' '' '' '' 2 N° 12MA00418 sm 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.