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12MA01636

CETATEXT000028320961 J6_L_2013_12_000001201636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA01636, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01636 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201941 du 22 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2010 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2010 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet le 4 mars 2011 d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis sa première entrée sur le territoire national le 30 mars 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 18 septembre 2004 et n'est revenu en France au plus tôt que le 15 avril 2005 ; que s'il soutient également que sa soeur séjourne régulièrement en France et que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie ; que, si M.A..., qui est célibataire et sans enfant et se déclare hébergé par un tiers, fait état de promesses d'embauches délivrées en 2009 et 2010, affirme avoir exercé une activité professionnelle et fait valoir qu'il dispose d'un compte bancaire actif depuis 2006, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer une profonde insertion de l'intéressé dans la société française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté aurait, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6-1 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; 6. Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'il est constant que M. A...n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2011 et s'était également soustrait à une première obligation de quitter le territoire français en date du 10 août 2007 ; qu'en outre, il n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans les cas visés au
  3. d)et au
  4. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; que, d'autre part, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, le préfet a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet, que M. A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite et décider, par l'arrêté litigieux, qui est en outre suffisamment motivé sur ce point, que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas assortie d'un délai de départ volontaire ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA01636 3 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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