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12MA03243

CETATEXT000028320963 J6_L_2013_12_000001203243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 12MA03243, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03243 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX VILLALARD Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la SARL Mondial Doner Production venant aux droits de la SARL Hasbey, dont le siège social est ZAC des Playes - Jean Monnet- Allée Helsinki à La Seyne sur Mer (83 500), par Me D...; la SARL Mondial Doner Production et la SARL Hasbey demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001805, en date du 24 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme et de société auxquelles a été assujettie la SARL Hasbey au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme C...Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 ; - le rapport de Mme Paix, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Hasbey, aux droits de laquelle se trouve la SARL Mondial Doner Productions, qui exerçait une activité de négociant en gros de viande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dont sont issus différents redressements, en matière d'impôts sur le sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, et de taxe sur les véhicules de sociétés ; que par décision du 18 juillet 2008, cette société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et d'une transmission à la SARL Mondial Doner Production ; que la SARL Hasbey et la SARL Mondial Doner Production interjettent appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL Hasbey à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est formée par la SARL Mondial Doner Production ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, la taxe sur les véhicules de sociétés constituait jusqu'au 1er octobre 2005 une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la société tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés réclamée à la société Habsbey pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) ; qu'enfin l'article R. 59-1 prévoit que : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.
  4. ( ...) " ;
  5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné a un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; que si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière ;
  6. Considérant que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL Hasbey n'établit que le document intitulé " Pouvoir domiciliation " en date du 2 juin 2006, dans lequel le gérant de la société donne pouvoir à son conseil, maîtreA..., pour rencontrer les agents de l'administration et les représenter lors de " l'examen de situation fiscale ", et être destinataire de tout le courrier, aurait été effectivement transmis à l'administration fiscale : que la réponse à la proposition de rectification adressée par Me A...le 27 février 2007 ( datée par erreur du 27 février 2006 ) et le courrier du service adressé par vérificateur le 4 avril 2007, dans le cadre de l'examen de l'examen de situation fiscale personnelle des épouxB..., ne sauraient constituer le mandat dont s'agit ; que dans ces conditions, le rejet, par l'administration fiscale, des observations du contribuable a pu à bon droit être notifié à la SARL Hasbey ; que celle-ci ayant reçu le pli contenant la réponse à ses observations le 10 mai 2007, la demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire formée le 18 juin 2007 était tardive et a été à bon droit rejetée par l'administration fiscale ; Sur le bien fondé des impositions :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de la SARL Hasbey a révélé de nombreuses anomalies, telles qu'enregistrement global des recettes sans pièces justificatives, paiement de divers fournisseurs en espèces, absence de pièces justificatives de recettes et coefficient déclaré inférieur à celui pratiqué par l'entreprise ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a considéré que les anomalies ainsi constatées, par leur gravité ôtaient toute valeur probante à la comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes ; que la reconstitution a été opérée à partir des achats revendus de viande et de galettes, tels que résultant des factures produites par la société, en tenant compte des éléments chiffrés produits par son gérant, et en appliquant un prix moyen ; qu'un pourcentage de pertes a été admis, de 6% en ce qui concerne le veau, et de 4% pour la dinde ; que la consommation personnelle portée en comptabilité a également été admise en déduction ;
  8. Considérant que, pour contester la reconstitution ainsi réalisée, la SARL Hasbey se borne à soutenir que la spécificité de son activité de grossiste en viande est difficile à appréhender, et invoque un constat d'huissier, réalisé le 5 avril 2012, soit postérieurement à la période vérifiée, duquel il résulterait que les quantités achetées et revendues seraient différentes de celles retenues par le vérificateur ; que toutefois, ce procès verbal, eu égard à la période à laquelle il est intervenu, ne remet nullement en cause les constatations faites par le service ; que de plus, ainsi qu'il a été précisé au point 6, les pertes offerts et la consommation personnelle ont été admises en comptabilité ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée , le moyen tiré par la société du caractère excessivement sommaire ou vicié de la reconstitution ne peut qu'être rejeté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Hasbey et la SARL Mondial Doner production ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Monder production et de la SARL Mondial Doner Production est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hasbey, à SARL Mondial Doner production et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA032432 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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