CETATEXT000028320970 J6_L_2013_12_000001301377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/09/CETATEXT000028320970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/12/2013, 13MA01377, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01377 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CHARTIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. E... C...A..., demeurant..., par Me D... ; M. C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207638 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les observations de Me D...pour M. C... A... ;
- Considérant que, par jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... A..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de parent d'un enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour détenu par M. C... A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le M. C... A...est père de deux enfants nés le 26 novembre 2008 et le 23 avril 2012, qu'il a reconnus ; qu'il a effectué des virements bancaires de façon régulière sur le livret d'épargne ouvert au nom de son fils B...sur une période allant du 25 janvier 2010 jusqu'à la date de l'arrêté en litige, virements qui permettaient à la mère de l'enfant de prélever sur ce compte des sommes nécessaires à son entretien ; que le jeune B...est assuré social en tant qu'ayant droit de son père ; qu'en outre, depuis la naissance de sa fille Mélyssa le 23 avril 2012, des sommes ont été versées par M. C...A...par mandat-cash à la mère de ses enfants le 12 juin, le 12 juillet et le 3 octobre 2012 ; que l'intéressé justifie qu'il prend directement en charge des dépenses concernant les enfants, notamment de cantine et de crèche ; que, dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la mesure portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à M. C... A...une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C... A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... A...une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à M. C... A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA01377 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.