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12VE00607

CETATEXT000028323428 J0_L_2013_11_000001200607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE00607, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00607 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY BERNARD M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Bernard, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0805350, en date du 21 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions indiquées dans l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre en date du 20 juillet 2007 ; 2° de prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2007 notifié par le comptable du Trésor de Saint-Ouen-l'Aumône pour avoir paiement de la somme de 29 093,32 euros ; 3° de condamner l'administration à leur restituer les sommes indûment saisies auprès du Crédit Lyonnais ; 4° de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont réglé les impositions contestées par chèques ou suite à des plans de règlement accordés par les trésoriers publics ; qu'à la date de l'avis à tiers détenteur, des échéanciers de paiement avaient été consentis par la trésorerie pour un montant en cours de règlement de 6 636 euros et non de 29 093,32 euros comme l'indique ledit avis ; que des versements perçus par l'administration ont été imputés à tort sur des impositions supplémentaires des années 1989 à 1992 émises au titre de l'entreprise de M.A..., faisant l'objet d'une procédure collective en cours ; que l'avis à tiers détenteur indique une dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 alors que le bordereau de situation annexé à la décision de rejet de la trésorerie ne fait apparaitre aucune dette fiscale ; que s'agissant de la taxe d'habitation au titre de l'année 2002, l'avis à tiers détenteur mentionne une dette fiscale intégralement réglée et donc soldée ; que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite étant donné que l'administration n'a pas valablement notifié des actes de poursuites de nature à interrompre la prescription ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

  1. Considérant que le comptable du Trésor de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) a appréhendé, par un avis à tiers détenteur émis 20 juillet 2007, une somme d'un montant de 29 093,32 euros sur le compte bancaire de M. et MmeA... ; que ces derniers ont présenté une opposition à poursuite en date du 15 septembre 2007, confirmée et précisée le 11 janvier 2008, à l'encontre dudit avis à tiers détenteur ; que cette opposition a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 10 mars 2008 ; qu'ils relèvent appel du jugement susvisé du 21 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions indiquées sur l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2007 ; Sur la prescription de l'action en recouvrement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe " ;
  3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les contribuables soulèvent devant la Cour des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il leur appartenait de produire ou d'exposer dans leur demande au trésorier-payeur général, telle que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par les articles R. 281-2 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, en considérant que ce moyen revendiquant une cause juridique distincte ne peut être soulevé pour la première fois devant la juridiction du second degré, ce moyen fondé sur la prescription de l'action en recouvrement est recevable ;
  4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les impositions mentionnées dans l'avis à tiers détenteur ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1998 pour l'impôt sur le revenu de l'année 1997, le 20 juillet 1999 pour l'impôt sur le revenu de l'année 1998, le 31 juillet 2001 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2000, le 31 aout 2002 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2001, le 30 septembre 2004 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2002, le 30 septembre 2001 pour la taxe d'habitation de l'année 2001, le 30 septembre 2002 pour la taxe d'habitation de l'année 2002 et le 30 septembre 2004 pour la taxe d'habitation de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réalisé plusieurs actes de poursuites, notamment des commandements de payer, en date respectivement du 9 février 1998 pour l'impôt sur le revenu de l'année 1997, des 11 août 2001 et du 30 mai 2005 pour l'impôt sur le revenu de l'année 1998, des 27 juillet 2002 et 30 mai 2005 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2000, et des avis à tiers détenteurs ; qu'elle a également octroyé des plans de règlement, en 2005 et 2006, afin de permettre le recouvrement des impositions litigieuses ; que les requérants ont effectué plusieurs règlements spontanés de la dette fiscale, de sorte que le délai de prescription quadriennal de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité a été interrompu ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à invoquer la prescription de l'action en recouvrement ; Sur l'exigibilité des sommes appréhendées :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 de l'annexe IV au code général des impôts : " Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques " ; qu'aux termes de l'article 204 de l'annexe IV au code général des impôts : " En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas. / La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée " ;
  6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les impositions litigieuses ont fait l'objet de règlement par chèques ; que, faute de preuve de l'encaissement par le trésor public des chèques que M. et Mme A...indiquent avoir émis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être déchargés de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2007 ;
  7. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les versements perçus ont été imputés au recouvrement des suppléments d'impositions de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1992, au titre de l'entreprise de M.A..., faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 juin 1993 convertie en procédure de liquidation judiciaire le 20 novembre 1994 ; qu'en cas de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, selon l'article L. 643-11 du code de commerce, l'administration ne retrouve pas son droit individuel à poursuite pour le recouvrement des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective ; que l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2007 ne vise que l'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998, 2000, 2001 et 2002 et la taxe d'habitation des années 2001, 2002 et 2004 ; que M. et Mme A...ne rapportent aucun élément de preuve de nature à établir que les sommes acquittées par ces derniers auraient été affectées au recouvrement des créances fiscales antérieures à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société de M.A... ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant que M. et Mme A...contestent le montant de 29 093,32 euros de l'avis à tiers détenteur ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des sommes versées au trésor public par les requérants et des créances fiscales abandonnées par voie de dégrèvement, au titre des impositions et taxes des années 1997 à 2004, visées par le ledit avis à tiers détenteur, s'élève à 50 621,86 euros pour une dette fiscale de 79 715,18 euros ; que l'avis à tiers détenteur ne doit pas renfermer de précisions susceptibles de renseigner le tiers détenteur sur l'importance des affaires des redevables ; que le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur désigne le solde des impositions restant exigibles à la date dudit avis ; qu'ainsi le montant de 29 093,32 euros de l'avis à tiers détenteurs représentent les impositions qui n'ont pas été intégralement réglées par les requérants ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à remettre en cause le montant de l'avis à tiers détenteur ;
  9. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont fondés à demander ni la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 2007, ni la restitution par voie de conséquence, des sommes effectivement appréhendées par le comptable du Trésor à l'occasion de cette mesure de poursuite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00607 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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