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12VE00622

CETATEXT000028323431 J0_L_2013_11_000001200622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE00622, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00622 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY KRIEF M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la SARL AMENAGEMENT BATIMENT CONCEPTION DESIGN (ABCD), agissant par Me A..., mandataire liquidateur, dont le siège est sis 1 rue de la Citadelle à Cergy-Pontoise

(95302), par Me Krief, avocat ; La SARL ABCD demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0808529 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sur l'exercice clos en 2003 : l'administration n'était pas fondée à annuler le déficit reportable de cet exercice dès lors que la justification du montant de ce déficit avait été apportée ; - sur l'exercice clos en 2004 : en matière de taxe sur la valeur ajoutée la société ayant présenté des factures régulières, il appartient à l'administration d'établir que cette facture est fictive ou de complaisance ; en matière d'impôt sur les sociétés, la société justifiant d'une charge par une facture émanant d'un fournisseur, il appartient à l'administration d'établir que la prestation facturée n'a pas été réellement exécutée ; la société ne comptant qu'un nombre restreint de salariés, il était donc évident qu'elle avait recours à des sous-traitants pour la réalisation de ses chantiers ; il avait été indiqué dans la réclamation précontentieuse que l'intégralité des documents concernant l'exercice clos en 2004 était disponible chez son conseil ; ainsi la société avait mis à la disposition de l'administration les éléments permettant de justifier des recettes ainsi que de ses charges ; un montant de 50 % de charges déductibles apparaît excessivement faible ; ainsi la requérante apporte la preuve du caractère exagéré des impositions ; - sur les pénalités : elle est fondée à demander l'annulation ou, à tout le moins, l'atténuation de la majoration pour dépôt tardif de déclaration ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL ABCD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que la SARL ABCD relève appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, ainsi que des majorations correspondantes ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 dudit livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL ABCD n'a pas déposé sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 2004 dans les délais légaux et n'a pas davantage souscrit ladite déclaration dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 juin 2005 ; que la requérante n'a pas non plus déposé ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que la SARL ABCD ayant été ainsi régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice clos en 2004, il lui appartient d'établir l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de cet exercice ;
  4. Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que l'administration fait valoir sans être contestée que la SARL ABCD s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 26 juin 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la contribuable pour l'ensemble des impositions supplémentaires résultant des rectifications qui lui ont été ainsi notifiées ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a remis en cause la déduction en charges de l'exercice clos en 2004 du déficit reportable de 12 057 euros mentionné dans la déclaration de résultats souscrite par la société au titre de l'exercice clos en 2003, au motif que la réalité de cette charge n'était pas justifiée ; que si la SARL ABCD soutient qu'elle justifie de la réalité de ce déficit, elle se borne à produire pour ce faire des documents comptables parcellaires dépourvus de pièces justificatives ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la déductibilité de cette charge ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la production par la SARL ABCD du grand livre fournisseur et du grand livre global de l'exercice clos en 2004 est également insuffisante pour établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge et résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir de ses encaissements bancaires ; qu'il en est de même de la production, dans le cadre de la réclamation contentieuse, d'un certain nombre de factures émises par la société ; que si la requérante conteste également le montant des charges finalement admises par le service et fixé à 50 % du chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa contestation ; qu'en particulier elle ne produit aucune facture de sous-traitance ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ABCD n'établit ni que les recettes reconstituées par le service vérificateur seraient excessives, ni que le montant des charges admises en déduction au stade de la décision d'admission partielle de la réclamation serait insuffisant ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que la SARL ABCD n'a produit au cours de la vérification de comptabilité aucune facture susceptible de justifier la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait supportée ; qu'aucune facture n'ayant été produite au cours de la procédure contentieuse, la contestation de la requérante sur ce point ne peut qu'être rejetée ; Sur les majorations :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  9. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...)
  10. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que si la SARL ABCD conteste la majoration de 10 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, elle se borne à le faire par voie de conséquence de la contestation des impositions elles-mêmes ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la SARL ABCD ait entendu demander au juge de l'impôt de moduler le taux de la majoration dont l'administration a fait application, les dispositions de l'article 1728 précité du code général des impôts ne confèrent pas au juge un tel pouvoir de modulation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ABCD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ABCD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00622 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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