CETATEXT000028323433 J0_L_2013_11_000001200937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE00937, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00937 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY PHILIP M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. G...C..., demeurant..., par Me Philip, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006113 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration est tenue à un devoir de loyauté dans la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle ; à ce titre, elle ne doit pas induire en erreur le contribuable ou les tiers sur l'étendue de leurs obligations à son égard ; ainsi, elle ne peut fonder un redressement sur la base d'un document ou d'une information obtenue irrégulièrement auprès d'une personne non soumise au droit de communication ; en l'espèce, il ressort des termes de la proposition de rectification du 18 juillet 2005 que le service a abusivement tiré profit de la situation de séparation des époux pour obtenir des éléments de la part de Mme D... ; la procédure d'imposition est, par suite, entachée d'irrégularité ; - l'administration ne saurait valablement imposer le contribuable sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts sans établir les modalités de comptabilisation d'un prétendu " avantage occulte " dans les comptes de la société concernée ni l'intention " délibérée " de cette dernière de consentir un tel avantage ; - l'administration n'a pas produit les justifications requises d'une valide habilitation préfectorale des personnes autorisées à homologuer les rôles des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre desdites années ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'intéressé a été également assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 ; que M. C... relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des termes de la proposition de rectification du 18 juillet 2005, que le service vérificateur aurait sollicité des renseignements de Mme D..., ex-épouse du requérant, et induit cette dernière en erreur quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale ; que si M. C... a entendu également soutenir que le vérificateur ne l'aurait pas informé de l'origine et de la nature des informations obtenues de son ex-épouse, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté dans la procédure suivie à son encontre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a perçu au cours de l'année 2002 des sommes provenant de la société DV Production, devenue société V Spectacles, pour un montant total de 18 786,69 euros et de la société C...Production International, pour un montant de 4 140 euros ; qu'en l'absence de toute précision quant à la nature de ces sommes tant de la part du contribuable que de la société V Spectacles, interrogée par l'administration dans le cadre de son droit de communication, celle-ci a pu à bon droit imposer ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu pour elle de préciser les modalités de comptabilisation des sommes en cause par les sociétés ; que le seul versement desdites sommes permet d'établir l'intention des sociétés d'accorder un avantage à M. C... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture " ;
- Considérant que si M. C... conteste la régularité de l'homologation des rôles ayant permis le recouvrement des impositions supplémentaires en litige, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 1er septembre 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué ses pouvoirs pour rendre exécutoires les rôles au directeur de services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; que les rôles mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2006, s'agissant des impositions assignées à M. C... au titre des années 2002 et 2003, et les 30 septembre et 31 décembre 2007, s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2004, ont été homologués par M. B... E...et M. F... A..., qui étaient titulaires du grade de directeur divisionnaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation des rôles doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00937 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.