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12VE01680

CETATEXT000028323437 J0_L_2013_11_000001201680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE01680, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01680 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY WENISCH Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me WENISCH, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911297 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et contributions sociales ; A l'appui de sa requête, M. B...soutient que : - le Tribunal administratif a commis une erreur en se prononçant sur les impositions supplémentaires mises à sa charge par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 alors que sa requête ne portait que sur les impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 ; - la procédure d'imposition est viciée car en procédant, à l'occasion du droit de communication mis en oeuvre lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, à la consultation de son compte courant d'associés auprès de la société OD PROBAT, l'administration fiscale a procédé à une seconde vérification de comptabilité de la société prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale qui n'a, suite à la vérification de comptabilité de la société OD PROBAT, procédé à aucun rehaussement des sommes inscrites sur son compte courant d'associé auprès de cette société, a ainsi pris une position formelle l'empêchant de procéder à toute rectification postérieure sur ces sommes ; - s'agissant des crédits portés sur ses comptes courants d'associés ouverts dans les sociétés NMC et OD PROBAT, l'administration a appliqué la procédure de rectification contradictoire ; ainsi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les sommes inscrites aux crédits de ces comptes ont le caractère de revenus distribués ; la rectification doit se limiter au seul solde débiteur de son compte courant d'associé auprès de la société NMC pour un montant de 112 192 euros ; la somme de 60 000 euros inscrite sur son compte courant d'associés auprès de la société NMC est une prime décidée par l'assemblée générale versée au titre de l'année 2003 et régularisée en 2004 ; - la somme de 60 000 euros inscrite sur son compte bancaire a été imposée deux fois, une fois au titre des revenus de capitaux mobiliers et une fois au titre des crédits figurant au compte courant d'associés, alors qu'elle aurait dû être imposée selon les termes de l'article 62 du code général des impôts ; il incombe à l'administration d'établir la preuve que les trois chèques de 20 000 euros émis par la société NMC constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2004 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à un rehaussement de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes ; que, par une requête enregistrée le 17 septembre 2009 M. B...a demandé la décharge de ces cotisations et contributions supplémentaires ; que, par un jugement n° 0911297 du 15 février 2012, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. B...interjette appel de ce jugement et sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti pour l'année 2004 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, ainsi que le fait observer le requérant, le jugement du 15 février 2012 rejette la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2004 et 2005, alors qu'il ressort de l'instruction que le requérant n'a contesté dans sa requête que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge pour l'année 2004 ; que, toutefois, il résulte de la lecture des motifs du jugement que le Tribunal ne s'est prononcé que sur les rehaussements de l'année 2004 ; que ce Tribunal a d'ailleurs, par un jugement distinct n° 1004619 du 11 avril 2013, statué sur la requête de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 2005 ; que, par suite, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. / Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. / A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...)" ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité de la société OD PROBAT, dont M. B...est associé, qui a porté sur les exercices 2004 et 2005 et s'est achevée le 31 août 2006 ; qu'elle a ensuite procédé en 2007 à un examen de la situation fiscale personnelle de M. B...portant sur l'année 2004 et consulté son compte courant d'associés ouvert auprès de la société OD PROBAT par la mise en oeuvre de son droit de communication ; que c'est de ce second contrôle, qui a donné lieu à une notification de redressement du 23 novembre 2007, que procèdent les rappels en litige ; que, par suite, M.B..., qui est un contribuable distinct de la société OD PROBAT ne peut utilement se prévaloir de ce que cette société aurait fait l'objet d'une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales pour contester la procédure d'imposition le concernant ; Sur la prise de position formelle de l'administration :
  5. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 80 A du livre des procédures fiscales : " " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'en ne procédant pas à la taxation des sommes inscrites sur son compte courant d'associés auprès de la société OD PRO BAT lors de la vérification de comptabilité de ladite société qui s'est clôturée le 31 août 2006, l'administration a pris une position formelle lui interdisant de procéder postérieurement aux rectifications sur le solde dudit compte dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, toutefois, M.B..., qui est ainsi qu'il a été dit un contribuable distinct de la société OD PROBAT, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir pour contester le bien fondé de l'imposition le concernant de ce que cette société bénéficierait d'une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  8. " et qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
  9. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par lettre en date du 3 juillet 2007, l'administration a adressé au requérant une demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine et la nature de crédits financiers figurant sur ses comptes courants d'associé ouverts auprès des sociétés NMC et OD PROBAT et sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Financière Wargny ; que M. B...a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 4 septembre 2007 ; que l'administration, considérant ses justifications comme insuffisantes ou assimilées à un défaut de réponse pour certains crédits, a mis en demeure, le 26 septembre 2007, le requérant de s'expliquer ; que le requérant, par le biais de son conseil, a apporté un supplément de réponse ; que l'administration a estimé que la réponse restait imprécise et dépourvue de toute pièce justificative ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a apporté soit aucune justification soit des justifications dépourvues de pièces portant sur la nature et l'origine des crédits sur lesquels l'administration lui a demandé des explications ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme n'ayant pas répondu aux demandes d'éclaircissements et de justifications ; que l'administration a par suite régulièrement appliquée sur ces crédits la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
  12. Considérant, d'une part, que l'administration a qualifié les sommes de 167 574,86 euros et de 623 554,70 euros, inscrites au crédit des comptes courants d'associés de M. B...auprès des sociétés OD PROBAT et NMC, de revenus distribués imposables dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature de justifier, ainsi qu'il en a la charge, de l'origine et de la nature des sommes litigieuses ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition desdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  13. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que la somme de 60 000 euros inscrite sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Financière Wargny et versée par la société NMC a fait l'objet d'une double imposition, une première fois au titre des sommes inscrites sur son compte bancaire et une seconde fois au titre des sommes enregistrées au crédit du compte courant d'associés ouvert auprès de la société NMC, qualifiés dans les deux cas de revenus distribués en vertu du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que les éléments fournis par M. B...ne permettent toutefois pas d'établir le lien entre la remise sur son compte bancaire de trois chèques d'un montant chacun de 20 000 euros émis par la société NMC les 12, 19 et 27 janvier 2004 et l'inscription de la somme de 60 000 euros sur son compte courant d'associés auprès de la société NMC à la date du 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'il s'agit d'une seule et même somme et qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01680 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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