CETATEXT000028323442 J0_L_2013_11_000001202318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE02318, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02318 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY ZAMOUR M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Zamour, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100626 du 27 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure a été irrégulière, car l'administration, sans raison légitime, a refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour fournir les documents qui lui étaient demandés ; - elle a justifié des sommes en litige, et des personnes sur les comptes desquelles elles ont transité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, à l'issue duquel l'administration a réintégré dans sa base d'imposition des revenus d'origine indéterminée, conformément à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la procédure :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire dont Mme A...était titulaire en 2005 a enregistré au cours de cette année des crédits d'un montant total de 231 631,09 euros, alors que les revenus déclarés par la requérante au titre de la même période se sont élevés à la somme de 4 828 euros ; que ces faits étaient de nature à établir que la contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés ; qu'ainsi, le vérificateur a régulièrement adressé à Mme A...une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que Mme A...a sollicité la prolongation du délai de deux mois dont elle disposait pour produire les justifications sollicitées par le service, sans assortir cette demande d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés particulières rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que, compte tenu du nombre limité des questions posées, lesquelles portaient au total sur vingt-trois opérations, et de leur simplicité, l'administration n'était pas tenue d'accorder un délai de réponse supplémentaire ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a entaché la procédure prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 16 ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire dont Mme A...était titulaire a été crédité le 21 juin 2005 d'une somme de 75 000 euros correspondant à un chèque émis par M. D...; que le 28 juin suivant, la même somme a été débitée dudit compte au profit de M.B... ; que si Mme A...soutient que cette somme constituait un prêt accordé par M. D...à M.B..., et que ces personnes sont clairement identifiées et proches d'elle, elle ne fournit aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, Mme A...ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie en application des dispositions de l'article L. 69 du code des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02318 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.