CETATEXT000028323448 J0_L_2013_11_000001203250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 12VE03250, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03250 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY GAUDET M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Gaudet, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006917 du 1er février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - en premier lieu, la procédure de notification du jugement est irrégulière, en raison de la défaillance des services postaux qui ont retourné le pli de notification du jugement avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ainsi que le tribunal administratif l'en a informé par courrier du 6 août 2012 ; - il n'a pas changé d'adresse, ainsi que les pièces justificatives jointes à la requête le démontrent ; - en application d'une circulaire du 26 avril 1959, le tribunal administratif aurait dû se renseigner sur son domicile réel et lui adresser une nouvelle notification par la voie postale ; - le principe du respect des droits de la défense implique nécessairement que le juge saisi recherche l'adresse à laquelle les actes de procédure doivent être utilement notifiés ; - le jugement du tribunal administratif doit être notifié aux parties elles-mêmes, et la notification du jugement à l'avocat ne fait pas courir le délai d'appel ; - à défaut de notification du jugement, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre, et sa requête est donc recevable ; - en deuxième lieu, le tribunal administratif a dénaturé les faits, en jugeant qu'il n'avait jamais adressé ses observations à l'administration fiscale à la suite de la proposition de rectification du 27 juillet 2009 ; - il a bien formulé ses observations par un courrier du 28 septembre 2009, auquel l'administration a répondu le 5 octobre 2009, et qu'il a produit les éléments de preuve des frais engagés ; - il n'a jamais consenti tacitement aux redressements présentés ; - en troisième lieu, les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la nature de ses revenus ; - ses revenus d'agent d'assurance sont des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires, malgré le choix de l'option prévue par l'article 93 I ter du code général des impôts ; - les revenus tirés des fonds détournés sont des bénéfices non commerciaux professionnels, puisqu'ils se rattachent à son activité professionnelle de mandataire de compagnie d'assurance, et qu'ils ont servi à rembourser certains clients ; - la distinction entre bénéfices non commerciaux professionnels et bénéfices non commerciaux non professionnels n'est consacrée par aucun texte ; - en quatrième lieu, il doit bénéficier des garanties procédurales attachées aux bénéfices non commerciaux, comme la saisine de la commission départementale des impôts directs ; - le droit de saisir la commission départementale des impôts lui a été refusé par l'administration, dans sa réponse du 5 octobre 2009, en violation des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; - la commission départementale des impôts aurait dû se prononcer sur la déduction des frais réels ; - la violation de cette garantie procédurale entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition qui doit être annulée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., mandataire non salarié de la compagnie d'assurance Le Conservateur depuis 1992, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2005 à 2007 ; que, sur la base de renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, par l'exercice de son droit de communication, l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, des sommes détournées par M. A...au détriment de ses clients ; que M. A...fait appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, " 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes " ;
- Considérant que les agissements illicites de M. A...ont constitué une source de profit dont le produit, en application des dispositions du 1 de l'article 92 précité du code général des impôts, est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non-commerciales ; qu'ainsi, les sommes détournées par le requérant au préjudice de ses clients ont été imposées à bon droit dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux non-professionnels ; que, si M. A...soutient qu'il avait opté pour le régime fiscal des traitements et salaires au titre de la période vérifiée, en application des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, cette circonstance, au demeurant non établie, est en tout état de cause inopérante, s'agissant de revenus qui, issus de détournements opérés par l'intéressé au détriment de ses clients, ne peuvent être regardés comme provenant de l'exercice de son activité d'agent d'assurances ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non-commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., par lettre du 28 septembre 2009, a présenté des observations au titre des années 2005, 2006 et 2007 à la suite de la proposition de rectification qui lui a été notifiée ; que, cependant, il n'a contesté ni les rectifications proposées en matière de bénéfices non commerciaux, ni produit les justificatifs des frais réels déclarés pour les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'ainsi, l'administration, qui a écrit à M. A...le 5 octobre 2009 pour prendre acte des éléments sus décrits, en l'absence de désaccord formel du contribuable, n'était pas tenue de saisir ladite commission départementale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande en décharge de son assujettissement à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03250 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. 54-06-065 Procédure. Jugements. 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.