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13VE00111

CETATEXT000028323455 J0_L_2013_11_000001300111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00111, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00111 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY REDLER M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Redler, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205051 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions des articles L.313-14 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur ce fondement ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'ensemble des critères retenus par la loi pour prononcer à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant sri-lankais entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2001, à l'âge de vingt-neuf ans, fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mai 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est fait notamment mention que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande, ne démontre ni la réalité de sa date d'entrée en France ni le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date et que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que le requérant soutient être parfaitement intégré en France compte tenu de la durée de son séjour, supérieure à dix ans, et de son expérience professionnelle en tant que barman dont témoigne la production de nombreux bulletins de salaire ; que, toutefois, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire au cours de l'année 2001, dès lors que les justificatifs qu'il produit, notamment au titre des années 2004 à 2006, sont peu nombreux et insuffisamment probants ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les bulletins de salaires et les autres justificatifs produits tels que les courriers du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et du mandataire judiciaire chargé de lui remettre les sommes correspondant à trois mois de salaire dus par son employeur, ne portent que sur un total de quinze mois répartis sur les années 2007 à 2009 ; que la promesse d'embauche qu'il produit, en tant que cuisinier pour la SARL Lotus, au demeurant sans lien avec son activité professionnelle antérieure, est postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité ; que l'intéressé ne démontre pas davantage son intégration à la société française par sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement et par la production de quelques avis d'impositions ne comportant aucun revenu, y compris au titre des années au cours desquelles il établit avoir exercé une activité salariée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B...ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires et en refusant pour ce motif son admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside continuellement depuis 2001, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins et où résident encore ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant n'établit pas avoir résidé en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire, notamment au titre des années 2004 à 2006, pour lesquelles il ne produit que très peu de justificatifs ; qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, M. B... s'est par ailleurs soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 16 mai 2012 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments que le législateur lui impose de prendre en compte avant d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour ; que l'arrêté énonce en particulier que, d'une part, l'intéressé ne démontre ni la réalité de la date d'entrée en France dont il fait état, ni le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date et que, d'autre part, il s'est précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement en 2004 et 2010 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté ne ferait pas expressément référence à ses liens avec la France ou à la menace qu'il pourrait représenter pour l'ordre public ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été démontré précédemment, M. B... n'établit ni l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2001, ni avoir tissé des liens particuliers en France, et s'est précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2004 et 2010 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ne constituerait nullement une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00111 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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