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13VE00666

CETATEXT000028323459 J0_L_2013_11_000001300666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00666, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00666 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY VOUZELLAUD M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B...demeurant..., par Me Vouzellaud, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206025 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - Il soutient : - que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis violent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, car fondée sur des formules stéréotypées ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en 1981, relève appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 18 juin 2012, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2005 avec son fils Khaled né en 2004, dont il s'occupe seul, la mère de l'enfant ayant renoncé à tous ses droits envers celui-ci, et qu'il a fait reconnaître au Consulat d'Egypte à Paris, le 20 janvier 2012, son mariage coutumier, le 13 septembre 2011, avec une ressortissante algérienne, vivant en France depuis 1992, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, et ayant également deux enfants, dont un mineur né en 1999, issu d'un premier mariage ; que, s'il est constant que M. A...est atteint d'une hépatite chronique de type C rendant nécessaire un traitement quotidien, pour lequel il est suivi régulièrement en France, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'administration, qui n'a pas produit en défense, s'est fondée sur le fait que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, et eu égard notamment à la durée de sa présence en France avec son fils, et à son état de santé, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2012, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.A...; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1206025 du 28 janvier 2013 et l'arrêté en date du 18 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE00666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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