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13VE00717

CETATEXT000028323461 J0_L_2013_11_000001300717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00717, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY HAGEGE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208240 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, elle justifie d'une résidence de plus de dix ans en France et était donc en droit de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née en 1964, relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que, si Mme A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces médicales qu'elle produit au titre de l'année 2003, dont une seule comporte son nom de façon lisible, sont insuffisantes pour attester de sa présence en France au cours de ladite année, alors que, par ailleurs, la déclaration fiscale qu'elle a souscrite en août 2004 ne fait état d'aucun revenu pour l'année 2003 ; que, dans ces conditions, Mme A... ne justifiant pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00717 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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