CETATEXT000028323461 J0_L_2013_11_000001300717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/32/34/CETATEXT000028323461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/11/2013, 13VE00717, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY HAGEGE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208240 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, elle justifie d'une résidence de plus de dix ans en France et était donc en droit de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.